TJ 94028, 17 févr. 2026, RG 24/00871
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00871 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VG2T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
DOSSIER N° RG 24/00871 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VG2T
MINUTE N° 26/00253 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Audrey Moysan
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Audrey Moysan, avocat au barreau de Nantes
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 2], sise service contentieux - [Adresse 2]
non représentée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur
Mme [Z] [X], assesseure du collège salarié
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent Chevalier
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 17 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [S], exerçant en qualité de maçon pour le compte de la société [2] (ci-après « la société [3] »), a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 12 septembre 2023 en joignant un certificat médical initial du 4 septembre 2023 constatant une « tendinopathie épaule gauche puis droite ».
Après instruction, par courrier daté du 15 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 2] a notifié à la société [3] la prise en charge de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le 12 mars 2024, la société [3] a saisi la commission de recours amiable afin de solliciter l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie.
Par requête du 5 juin 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 17 décembre 2025 afin de permettre à la caisse de répondre aux demandes de la société requérante.
La société [3], valablement représentée par son conseil, maintient ses écritures du 3 juin 2024, reçues le 6 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle demande au tribunal, à titre principal, de juger inopposable à son égard la décision du 15 janvier 2024 de prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [S]. Elle sollicite à titre subsidiaire l’inopposabilité à son égard de l’intégralité des arrêts de travail et soins prescrits au salarié au titre de la maladie. Elle formule à titre infiniment subsidiaire une demande d’expertise médicale afin de déterminer l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [S] au titre de la maladie.
Valablement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception qu’elle a signé le 5 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 2] n’était pas représentée. Elle n’a fait parvenir au tribunal aucune demande ni observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La société [3] a transmis ses écritures et pièces à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 2] le 22 septembre 2025. Par courriel du 5 décembre 2025, elle a sollicité les écritures et pièces de la caisse. La requérante justifie ainsi du respect du principe du contradictoire malgré l’absence de réponse de la caisse.
Sur la demande principale tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge
La société [3] sollicite l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié en soulevant deux moyens : elle soutient d’une part que la caisse a manqué à son obligation d’information et n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard lors de l’instruction du dossier de la maladie de M. [S]. Elle soutient d’autre part que l’instruction de la caisse a été insuffisante et ne permet pas d’établir de manière certaine l’exposition du salarié aux risques du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Sur le premier moyen
La société [3] soutient qu’elle n’a pas été avisée par la caisse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, de l’ouverture d’une instruction et des délais réglementaires dont elle disposait pour consulter le dossier et faire valoir ses observations. Elle ajoute que le dossier constitué par la caisse ne contenait pas l’ensemble des certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail initial.
Conformément à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale :
« I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Ces dispositions ont pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l'instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre au salarié ou à l'employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l'organisme de sécurité sociale.
Il appartient donc à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure.
Le dossier constitué par la caisse doit en outre contenir, conformément à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale :
« 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur ».
Afin d’assurer une information complète de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de l’employeur doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle, mais qui sont relatifs à la seule durée de prise en charge (civile 2ème, 16 mai 2024, n° 22-22.413).
En l’espèce, la circonstance selon laquelle les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas tous au dossier mis à disposition par la caisse est donc indifférente et ne saurait emporter l'inopposabilité de la décision de prise en charge dès lors que les dispositions de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, auxquelles renvoie l'article R. 441-14, concernent la procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle au cours de laquelle seul le certificat médical initial a une pertinence, ce qui n'est pas le cas des certificats médicaux de prolongation qui ne peuvent concerner que les conséquences d'une éventuelle reconnaissance.
Aucune irrégularité de la procédure d'instruction ne peut par conséquent être opposée à la caisse de ce chef.
En revanche, force est de constater qu’il n’est pas justifié par la caisse que l’employeur a reçu l’information sur les différentes étapes de la procédure d’instruction de la maladie.
La décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [S] doit pour ce seul motif être déclarée inopposable à l’employeur sans qu’il y ait d’examiner les autres moyens soulevés par la société requérante.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
- Déclare inopposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 2] du 15 janvier 2024 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [S] (épaule droite) ;
- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 2] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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