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TJ 94028, 6 févr. 2026, RG 24/01438


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Date
06/02/2026
Numéro
24/01438
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
other
Id
6a2c6d65cdc6046d471a7a6a

Texte de la décision

12,900 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01438 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VQDM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 6 FEVRIER 2026


DOSSIER N° RG 24/01438 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VQDM

MINUTE N° 26/316 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Louis


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [J] [V] [Z], demeurant [Adresse 1]

comparant et assisté de Me Clémence Louis, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : PC 376

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]

représentée par Mme [T] [L], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Shanoor Fazal, assesseur du collège salarié
Mme [P] [U], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 6 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.


T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01438 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VQDM
EXPOSE DU LITIGE

Le 2 octobre 2012, M. [J] [V] [Z], exerçant comme ambulancier, a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « le salarié s’est plaint de douleur au dos ».

Un certificat médical initial a été établi le lendemain, faisant état d’un « lumbago ».

L’accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.

La date de consolidation des lésions de M. [V] [Z] en lien avec cet accident a été fixée au 19 décembre 2012. Un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été reconnu à compter de cette date pour des « séquelles d’un traumatisme indirect du rachis lombaire consistant en des lombalgies et une sciatalgie gauche intermittente ».

M. [V] [Z] a sollicité à plusieurs reprises, en 2014, 2020 puis par certificat médical du 30 décembre 2022, la révision de son taux d’incapacité permanente qui a été à chaque fois maintenu à 5 % par décisions du médecin-conseil dont la dernière en date du 4 octobre 2023.

M. [V] [Z] a contesté cette dernière décision en saisissant la commission médicale de recours amiable.

Par requête remise au greffe le 18 octobre 2024, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/01438.

En sa séance du 30 août 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de M. [V] [Z] et confirmé le taux d’incapacité permanente de 5 %.

Par requête remise au greffe le 16 avril 2025, M. [V] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision. Un nouveau recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00525.

Par ordonnance du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [D] [Y], expert judiciaire, avec pour mission d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au barème applicable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025.

M. [V] [Z] a comparu assisté de son conseil. Il sollicite le bénéfice de sa requête initiale et demande au tribunal de réévaluer à 35 % son taux d’incapacité permanente partielle conformément aux conclusions de son médecin-conseil. Il rappelle qu’il a été licencié pour inaptitude en janvier 2013, qu’il a été reconnu travailleur handicapé le 6 septembre 2022 et qu’il poursuit les soins depuis son accident.

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal de débouter M. [V] [Z] de son recours, de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 5 % qu’elle estime justifié et conforme aux préconisations du barème indicatif d’invalidité, et d’écarter l’exécution provisoire de la décision.

À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a procédé à l’examen de M. [V] [Z] dans des conditions assurant la confidentialité des échanges. Il a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle de 5 % correspond à une juste évaluation des séquelles de l’accident à la date de la demande de révision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des recours

Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction des recours portant les numéros RG 24/01438 et 25/00525, qui opposent les mêmes parties à propos du même litige, sous le seul numéro RG 24/01438.

Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle

Conformément à l’article L. 443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».

Il appartient au juge, saisi d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail d’un assuré, de fixer ce taux à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats. L'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève de son appréciation souveraine.

Conformément au chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail figurant en annexe à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, seules les séquelles imputables à l’accident du travail peuvent être prises en considération par le tribunal pour apprécier l’évaluation du taux d’incapacité permanente.

En l’espèce, il ressort des observations orales de l’expert que M. [V] [Z] a été victime d’un accident du travail le 2 octobre 2012 lui ayant occasionné un traumatisme du rachis lombaire. Il a été soigné par des séances de rééducation, un traitement anti-inflammatoire et la réalisation d’infiltrations. Son état a été déclaré consolidé deux mois plus tard à la date du 19 décembre 2012, et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été reconnu à cette date pour des « séquelles d’un traumatisme indirect du rachis lombaire consistant en des lombalgies et une sciatalgie gauche intermittente ».

M. [V] [Z] a par la suite saisi la caisse à trois reprises d’une demande de révision de son taux d’incapacité permanente. Suite à sa dernière demande du 30 décembre 2022, le médecin-conseil de la caisse a procédé à un nouvel examen clinique le 3 octobre 2023.

Lors de cet examen, M. [V] [Z] se plaignait d’une aggravation progressive de ses douleurs lombaires notamment le matin au lever, avec des difficultés pour marcher, et ce malgré deux interventions chirurgicales réalisées en septembre et décembre 2022 ayant consisté en la pose de prothèses discales L4-L5 et L5-S1.

Le médecin-conseil a constaté à cette date une marche avec boiterie du côté gauche, un accroupissement juste ébauché, un Schöber de 10 + 1cm et l’absence de [S].

Il a maintenu à 5 % le taux d’incapacité permanente à cette date en concluant à l’absence d’aggravation des séquelles directement liées à l’accident du travail du 2 octobre 2012 et en retenant l’existence d’un état antérieur lombaire important évoluant pour son propre compte, non imputable à l’accident, déjà constaté lors des précédentes demandes de révision des 11 avril 2014 et 22 septembre 2020.

Cet état antérieur résulte d’imageries du rachis lombaire réalisées entre 2013 et 2018 qui ont montré une disparition de la hernie observée en 2012 suite à l’accident, et qui ont mis en évidence une discopathie dégénérative L5-S1 ancienne.

La commission médicale de recours amiable a confirmé l’évaluation du médecin-conseil en retenant l’existence, à la date de la demande de révision, au titre des séquelles de l’accident, de lombo-dorsalgies chroniques et d’une limitation des mouvements du rachis.

Pour contester cette évaluation, M. [V] [Z] produit un rapport de son médecin-conseil, le Docteur [E] [G], qui retient, à titre d’aggravation des séquelles de l’accident, une lombosciatique gauche permanente sans déficit moteur mais avec des troubles sensitifs dysesthésiques, ainsi qu’un syndrome anxiodépressif réactionnel sévère. Le Docteur [G] estime qu’il n’existe aucun état antérieur et rappelle que M. [V] [Z], qui était grand sportif, n’avait jamais souffert auparavant du rachis lombaire. Il évalue à 20 % le taux d’incapacité permanente résultant de la lomboradiculalgie sciatique permanente, et à 15 % le taux d’incapacité permanente résultant du syndrome anxiodépressif réactionnel, soit un taux global de 35 %.

Cette analyse est toutefois contredite par l’expert qui rappelle l’existence d’un état antérieur important du rachis lombaire mis en évidence par les différentes imageries réalisées. Lors de son examen clinique réalisé à l’occasion de sa demande de révision en 2020, M. [V] [Z] avait d’ailleurs lui-même indiqué qu’il souffrait de hernies discales depuis ses 20 ans en précisant qu’il faisait de la compétition de tennis et qu’il avait dû renoncer à devenir joueur professionnel à cause de son dos.

Selon l’expert, seules peuvent donc être retenues au titre des séquelles de l’accident la persistance de douleurs du rachis lombaire avec une légère diminution de la mobilité.

Le barème indicatif d’invalidité figurant en annexe à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit, en son paragraphe 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire, une fourchette de taux de 5 à 15 % en cas de persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle discrètes.

Le taux de 5 % retenu en l’espèce par le médecin-conseil de la caisse, confirmé par la commission médicale de recours amiable et par l’expert, pour la persistance de douleurs du rachis lombaire, en présence d’un état antérieur important, est donc conforme aux données du barème.

S’agissant par ailleurs des séquelles psychiques décrites par le Docteur [G], force est de constater que M. [V] [Z] ne justifie pas avoir soumis l’examen de cette nouvelle lésion au médecin-conseil de la caisse qui n’a donc pas pu émettre un avis sur le lien entre cet état et l’accident survenu le 2 octobre 2012. Or l’examen par le médecin-conseil de l’imputabilité de la nouvelle lésion à l’accident du travail doit précéder l’évaluation du taux d’incapacité en résultant le cas échéant. Aucun taux d’incapacité ne peut donc être évalué à ce titre.

M. [V] [Z] ne produit enfin aucun élément médical nouveau contemporain de la date de sa demande de révision pouvant contredire l’évaluation du médecin-conseil de la caisse et du médecin expert.

Le tribunal adopte donc les conclusions claires et précises de l’expert et considère qu’il n’existe pas d’aggravation des séquelles de l’accident à la date du 30 décembre 2022. Le taux d’incapacité permanente de 5 % correspond donc à une juste évaluation des séquelles de l’accident à cette date.

M. [V] [Z] est par conséquent débouté de son recours.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [Z], qui succombe, est condamné aux dépens.

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.

PAR CES MOTIFS

- Ordonne la jonction des recours RG 24/01438 et 25/00525 sous le seul numéro RG 24/01438 ;

- Déboute M. [V] [Z] de son recours ;

- Condamne M. [V] [Z] aux dépens ;

- Rappelle que les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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