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TJ 94028, 20 janv. 2026, RG 24/01703


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Date
20/01/2026
Numéro
24/01703
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6d68cdc6046d471a7abd

Texte de la décision

3,400 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01703 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VU2A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 24/01703 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VU2A

MINUTE N° 26/206 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, [Adresse 1],

représentée par M. [V] [J], salarié muni d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Mme [P] [I] [R], demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Fabrice KALEKA, assesseur du collège salarié
Mme Marine SENCE, assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision non susceptible de recours, notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;


T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01703 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VU2A
EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2024, Mme [P] [I] [R], a formé opposition à la contrainte signifiée à la requête de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France d’avoir à payer la somme de 9 808,96 euros.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025.

A l’audience, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France a indiqué au tribunal que la contrainte objet du litige était soldée et qu’elle se désistait de sa demande.

Mme [P] [I] [R] ne s’est pas présentée, ni personne pour elle.

MOTIFS :

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, le tribunal constate que l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, demanderesse à l’instance, se désiste de sa demande qui produit immédiatement son effet extinctif.

PAR CES MOTIFS :

- Constate le désistement d’instance ;

- Dit que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, sauf meilleur accord des parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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