TJ 94028, 27 janv. 2026, RG 24/00978
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00978 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VIQC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 24/00978 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VIQC
MINUTE N° 26/00218 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Michael Gabay
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [H] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Michael Gabay, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : PC95
DEFENDERESSE
Caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [F] [D], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Pascale Geib, assesseure du collège salarié
M. Sylvain Levy, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 27 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [U] a été licencié pour motif économique le 20 mai 2022 de son emploi d’enseignant de la conduite au sein de la société [Z] [S].
Né le 28 avril 1961, il a atteint l’âge légal de départ à la retraite (62 ans) le 28 avril 2023.
Le 13 juin 2022, Pôle emploi lui a notifié son inscription en catégorie 4 à compter du 20 mai 2022, son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et son admission au bénéfice de l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) pour une durée de douze mois, soit jusqu’au 20 mai 2023.
Par courrier du 31 octobre 2022, Pôle emploi a demandé à M. [U] des informations relatives à ses droits à retraite, notamment le document intitulé « chômage indemnisé : régularisation de carrière » permettant de connaître le nombre de trimestres d’assurance vieillesse acquis, en l’informant que faute de transmission des informations sollicitées le versement des allocations serait interrompu à son 62ème anniversaire.
Le 18 janvier 2023, M. [U] a sollicité ce document auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après « la CNAV »).
Le 2 mai 2023, Pôle emploi a notifié à M. [U] la cessation de son indemnisation au titre de l’ASP en considérant qu’il avait atteint l’âge et le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein à compter du 1er mai 2023.
Le 22 mai 2023, Pôle emploi a notifié à M. [U] la cessation de son inscription suite à l’arrivée du terme de son contrat de sécurisation professionnelle.
Par assignation des 26 juillet et 1er août 2023, M. [U] a fait citer Pôle emploi et la CNAV devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en sollicitant l’annulation de la décision de Pôle emploi de mettre fin à son inscription en qualité de demandeur d’emploi et la reprise du versement de ses droits au titre de l’ASP à compter du 1er mai 2023 jusqu’au 21 mai 2023, et au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 22 mai 2023, et à titre subsidiaire, la condamnation de la CNAV sous astreinte à remettre le document intitulé « chômage indemnisé : régularisation de carrière », ainsi que sa condamnation, en tout état de cause, à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Paris matériellement incompétent pour connaître des demandes formées contre Pôle emploi devenu [1], et a renvoyé M. [U] à mieux se pourvoir. Il a par ailleurs déclaré le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes formées contre la CNAV et a renvoyé l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans le ressort duquel réside le requérant.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00978.
Par courrier du 28 juin 2024, [1] a renouvelé la demande du document intitulé « chômage indemnisé : régularisation de carrière » afin que M. [U] puisse continuer à percevoir des indemnités chômage jusqu’à l’âge de sa retraite.
Par courrier du 19 juillet 2024, M. [U] a mis en demeure la CNAV de lui fournir ce document.
Il a ensuite saisi la commission de recours amiable le 15 novembre 2024.
Par requête remise au greffe le 5 mars 2025, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00314.
Le document intitulé « chômage indemnisé : régularisation de carrière » a été adressé par la CNAV à M. [U] le 23 mai 2025. Il en ressort que compte tenu du nombre de trimestres acquis, M. [U] ne peut prétendre à une retraite à taux plein qu’à l’âge de 67 ans, soit au 1er mai 2028.
Par courrier du 5 juin 2025, [1] a informé M. [U] de son droit à l’ARE à compter du 24 juin 2024, pour une durée de 256 jours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025 et renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour échange de conclusions et pièces. Elle a été appelée en dernier lieu à l’audience du 3 décembre 2025.
M. [U] a comparu assisté de son conseil. Il demande au tribunal de condamner la CNAV à lui verser 25 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral pour non-respect de son obligation d’information. Il sollicite en outre la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CNAV, valablement représentée, demande au tribunal de débouter M. [U] de ses demandes indemnitaires.
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient d’ordonner, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction des recours RG 24/00978 et 25/00314, qui opposent les mêmes parties à propos du même litige, sous le seul numéro RG 24/00978.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [U] soutient que la CNAV a commis une faute dans la gestion de son dossier en s’abstenant de lui délivrer, pendant plus de deux ans, le document « chômage indemnisé : régularisation de carrière » qu’il avait pourtant sollicité à de nombreuses reprises, par téléphone, courriels, mise en demeure, puis en saisissant la commission de recours amiable et enfin le tribunal. Il estime que la CNAV est responsable de la cessation de son indemnisation par Pôle emploi à compter du 1er mai 2023 puisqu’à cette date la CNAV a transmis à cet organisme des informations erronées concernant le bénéfice d’une retraite à taux plein. Il affirme avoir subi un préjudice moral et financier très important car il s’est retrouvé sans ressources de mai 2023 à juin 2025 et n’a pas pu valider de trimestres sur cette période, ce qui générera une diminution du montant de sa retraite. Il sollicite la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts correspondant au montant des allocations chômage qu’il aurait dû percevoir sur cette période et à la perte de sept trimestres d’assurance vieillesse.
La CNAV répond que suite à la demande de M. [U] du 18 janvier 2023, elle lui a adressé un questionnaire afin d’obtenir des informations sur sa carrière, et a ensuite sollicité des justificatifs en avril et mai 2023 sur des périodes manquantes, sans aucune réponse de M. [U], de sorte que le dossier a été clôturé sans suite. Elle explique que ce n’est que le 30 avril 2025, date de réception de la requête et des pièces de M. [U], qu’elle a pris connaissance d’un courrier de ce dernier (sa pièce n° 9) dans lequel il indiquait ne pas pouvoir produire les justificatifs demandés pour les périodes manquantes et accepter son relevé de carrière tel quel. Elle indique qu’elle a alors procédé à la régularisation de sa carrière et établi le fameux document « chômage indemnisé : régularisation de carrière ». Elle conteste par ailleurs toute responsabilité concernant le report du point de départ du versement des prestations au 24 juin 2024 et non au 1er mai 2023 en soutenant que la véritable cause de la suspension des allocations au 21 mai 2023 était l’absence de réinscription auprès de Pôle emploi et non la transmission tardive du document demandé à la CNAV.
Par note en délibéré autorisée par le tribunal, adressée par courriel du 3 décembre 2025, le conseil de M. [U] a communiqué au tribunal le bordereau de pièces joint à l’assignation du 26 juillet 2023 sur lequel apparaissait déjà le courrier de réponse de M. [U] aux demandes de la CNAV d’avril et mai 2023.
La CNAV a répondu par courriel du 17 décembre 2025 en réaffirmant l’absence de lien de causalité entre l’émission du document CNAV et le paiement des prestations versées par [1] dont le versement n’a été repris, selon elle, qu’à compter de la réinscription de M. [U] auprès de cet organisme le 24 juin 2024 et non à compter de l’émission du document « chômage indemnisé : régularisation de carrière ».
Les organismes de sécurité sociale, en tant qu'organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l'article 1240 du code civil.
En vertu de ce texte, la responsabilité civile d’un organisme de sécurité sociale ne peut être engagée que si sont établis une faute à l'égard de l’assuré, un préjudice et un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice occasionné. Aussi, il appartient au requérant de démontrer le lien de causalité entre la faute commise par l'organisme et le préjudice causé.
Il importe peu que la faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
Il convient d’examiner en l’espèce si les conditions de la responsabilité civile pour faute sont réunies.
Sur la faute
M. [U] soutient que la CNAV a commis une faute en attendant plus de deux ans pour lui fournir le document « chômage indemnisé : régularisation de carrière » alors même qu’il avait fait la demande dès janvier 2023. Il estime que la CNAV est donc responsable de l’interruption de son indemnisation à compter du 1er mai 2023.
Pour y répondre, le tribunal doit analyser la chronologie des faits à partir de l’étude des pièces produites par les parties. Il en ressort que :
- M. [U] a été admis au bénéfice de l’allocation de sécurisation professionnelle à compter du 21 mai 2022 pour une durée d’un an,
- Le 18 janvier 2023, il a sollicité auprès de la CNAV le document intitulé « chômage indemnisé : régularisation de carrière »,
- Le 23 janvier 2023, la CNAV lui a adressé un relevé de carrière, un questionnaire de période lacunaire et un formulaire de demande d’évaluation de retraite personnelle – chômage,
- M. [U] a renvoyé les documents complétés à la CNAV le 21 février 2023,
- Le 28 avril 2023, M. [U] a atteint l’âge de 62 ans et a cessé d’être indemnisé au titre de l’ASP à compter du 1er mai 2023,
- Au vu des réponses apportées par M. [U] aux questionnaires adressés, la CNAV a sollicité, les 8 avril et 10 mai 2023, des justificatifs pour certaines périodes manquantes,
- M. [U] a répondu par un courrier non daté,
- Le 21 mai 2023, son contrat de sécurisation professionnelle est arrivé à son terme. M. [U] en a été informé par courrier du 22 mai 2023 qui précisait : « Si vous êtes toujours à la recherche d’un emploi, vous devez vous réinscrire comme demandeur d’emploi en utilisant le service sur le site de Pôle emploi »,
- Par courrier recommandé adressé au pôle emploi le 25 mai 2023, M. [U] a sollicité le rétablissement de ses droits et de son inscription en précisant qu’il ne pouvait pas prendre sa retraite à taux plein car il ne disposait que de 100 trimestres acquis,
- Le 26 juillet 2023, son avocat a assigné Pôle emploi et la CNAV en joignant parmi ses pièces la réponse de M. [U] apportée aux demandes de justificatifs de la CNAV des 8 avril et 10 mai 2023,
- Le 24 juin 2024, M. [U] s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi,
- Le 28 juin 2024, [1] l’a informé que sa demande était en cours de traitement et qu’il manquait le document « chômage indemnisé : régularisation de carrière » pour traiter son dossier,
- Par courrier recommandé réceptionné le 22 juillet 2024, l’avocat de M. [U] a mis en demeure la CNAV de lui fournir le document « chômage indemnisé : régularisation de carrière » en joignant une nouvelle fois la réponse de M. [U] aux demandes de la CNAV des 8 avril et 10 mai 2023,
- Le 31 juillet 2024, M. [U] a complété une attestation sur l’honneur en déclarant solliciter de [1] la poursuite de son indemnisation au-delà de 62 ans et s’engager sans délai à demander le document « chômage indemnisé : régularisation de carrière » auprès de sa caisse de retraite,
- Le 22 août 2024, [1] a informé M. [U] de son droit à l’ARE au plus tôt le 24 juin 2024,
- Le 19 septembre 2024, [1] a réitéré sa demande portant sur le document « chômage indemnisé : régularisation de carrière »,
- La CNAV a fourni ce document le 23 mai 2025,
- Le 5 juin 2025, [1] a informé M. [U] de son droit à l’ARE à compter du 24 juin 2024,
- Le 15 juillet 2025, [1] a informé M. [U] qu’il continuera à percevoir des allocations jusqu’à ce qu’il totalise 168 trimestres et au plus tard jusqu’à ses 67 ans.
Il en résulte qu’aucune faute ne peut être reprochée à la CNAV sur la période d’instruction de la demande du 18 janvier 2023. La caisse a en effet adressé, dès le 23 janvier suivant, des questionnaires à M. [U] et sollicité par la suite des justificatifs pour instruire sa demande. M. [U] a d’ailleurs attendu plus de deux mois pour solliciter le document auprès de la CNAV et près d’un mois pour renvoyer le premier questionnaire adressé par la CNAV.
La suspension de l’allocation de sécurisation professionnelle à compter du 1er mai 2023 et jusqu’à la fin du contrat le 20 mai 2023 ne peut pas non plus être reprochée à la CNAV dès lors que cette suspension résulte de la seule application de la loi. L’article L. 5421-4 du code du travail dispose en effet que « Le revenu de remplacement cesse d'être versé 1° Aux allocataires ayant atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ».
A la date du 1er mai 2023, la demande de M. [U] tendant à obtenir le document « chômage indemnisé : régularisation de carrière » était encore en cours d’instruction auprès de la CNAV et faisait l’objet d’échanges entre l’organisme et le requérant, de sorte qu’aucun retard fautif ne peut être opposé à la CNAV à cette date.
Par ailleurs, la dernière réponse de M. [U] suite à aux demandes de justificatifs de la CNAV des 8 avril et 10 mai 2023 n’est pas datée. Aucun accusé de réception de ce courrier n’est produit, ce qui ne permet pas de déterminer avec certitude la date à laquelle la CNAV disposait de tous les éléments pour établir le document « chômage indemnisé : régularisation de carrière ».
La première date certaine est celle du 26 juillet 2023 qui correspond à l’assignation de la CNAV par l’avocat de M. [U], à laquelle était jointe ce courrier. La CNAV disposait donc à cette date d’un dossier complet et était donc en mesure d’établir le document sollicité.
La CNAV a cependant attendu le 23 mai 2025, soit près de deux ans, pour établir ce document, et ce malgré plusieurs relances de M. [U] dont une mise en demeure de son avocat du 22 juillet 2024 qui était également accompagnée du courrier non daté de M. [U].
Ce retard constitue indéniablement une faute susceptible d’engager la responsabilité de la CNAV.
Sur le préjudice
M. [U] soutient avoir subi un préjudice moral et financier important résultant de l’interruption de son indemnisation entre le 1er mai 2023 et le 24 juin 2024, date à laquelle ses droits à l’ARE ont été ouverts.
L’absence d’indemnisation sur cette période et les calculs de manque à gagner opérés par le requérant ne sont pas contestés.
Sur le lien de causalité entre la faute et le préjudice
La CNAV conteste tout lien de causalité entre l’absence de production du document « chômage indemnisé : régularisation de carrière » et l’interruption du versement des allocations chômage. Elle soutient que ce n’est pas la remise de ce document qui a permis une réouverture des droits, mais l’inscription de M. [U] en qualité de demandeur d’emploi à compter du 24 juin 2024.
Il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L. 5421-3 du code du travail, « La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ».
Le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime de l’assurance chômage précise en son article 4 que les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie à l’article 3 du décret doivent être inscrits comme demandeurs d’emploi.
Cet article conditionne donc le versement de prestations chômage à une inscription préalable en qualité de demandeur d’emploi.
Cette condition était d’ailleurs rappelée à M. [U] dans le courrier que lui a adressé Pôle emploi le 21 mai 2023, qui l’informait de l’arrivée du terme de son contrat de sécurisation professionnelle et qui précisait « Si vous êtes toujours à la recherche d’un emploi, vous devez vous réinscrire comme demandeur d’emploi en utilisant le service sur le site de Pôle emploi ».
France Travail n’a rétabli les droits de M. [U] qu’à compter du 24 juin 2024, date de son inscription en qualité de demandeur d’emploi, et alors même que le document « chômage indemnisé : régularisation de carrière » ne lui avait pas encore été fourni.
L’interruption des allocations chômage sur la période du 22 mai 2023 (fin du contrat de sécurisation professionnelle) au 24 juin 2024 (inscription en qualité de demandeur d’emploi) n’a donc pas eu pour origine l’absence de production du document « chômage indemnisé : régularisation de carrière », mais bien la non-inscription de M. [U] en qualité de demandeur d’emploi.
Le tribunal prend acte du courrier qu’a adressé M. [U] à Pôle emploi le 25 mai 2023 pour solliciter le rétablissement de ses droits et de son inscription. Cet élément est toutefois hors litige car sans aucun lien avec la faute reprochée à la CNAV.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute commise par la CNAV et le préjudice subi par M. [U].
Dans la mesure où l’une des conditions de l’article 1240 du code civil fait défaut, la responsabilité civile de la CNAV ne peut être engagée.
Il convient par conséquent de débouter M. [U] de son recours.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U], qui succombe, est condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
- Ordonne la jonction des recours RG 24/00978 et 25/ 00314 sous le seul numéro RG 24/00978 ;
- Déboute M. [U] de toutes ses demandes ;
- Condamne M. [U] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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