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TJ 94028, 10 févr. 2026, RG 24/01607


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Date
10/02/2026
Numéro
24/01607
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
other
Id
6a2c6d73cdc6046d471a7b88

Texte de la décision

16,557 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01607 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VTY6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026


DOSSIER N° RG 24/01607 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VTY6

MINUTE N° 26/235 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Me Aissem Diawara


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [X] [E], demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée par Me Aissem Diawara, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC330

DEFENDERESSE

Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par [G] [P], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DÉCEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [U] [O], assesseure du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 10 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 février 2023, Mme [E] [X] a effectué auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne une demande de prestation de compensation du handicap, en joignant un certificat médical établi le 16 décembre 2022 par le docteur [Q].

Le 26 juin 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après « CDAPH ») a pris une décision de refus de prestation de compensation du handicap.

Le 25 juillet 2024, Mme [E] a exercé un recours auprès de la CDAPH qui a confirmé sa décision le 21 janvier 2025.

Par requête déposée au greffe le 25 novembre 2024, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir l’annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, lui refusant l’octroi de la prestation de compensation du handicap.

Par ordonnance du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et a désigné le docteur [T] [L], en qualité de médecin expert, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, de dire si Mme [E] présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dit que l’expertise aura lieu à l’audience du 10 décembre 2025.

A l’audience, Mme [E] a comparu en personne, assistée de son conseil. Elle demande au tribunal de dire que son état justifie l’octroi de la prestation de compensation du handicap, qu’elle évalue à deux heures par jour d’aide humaine, et de condamner la maison départementale des personnes handicapées à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle expose qu’elle subit les conséquences d’un covid long contracté en mars 2020 dans le cadre de ses fonctions d’aide-soignante, notamment sur le plan neurologique, avec une altération de ses fonctions cognitives, des fonctions supérieures, des problèmes d’équilibre, un hoquet chronique et de grandes difficultés de sommeil, qui l’handicapent et l’empêchent d’assurer les actes de la vie quotidienne. Elle ajoute qu’elle ne s’oriente pas dans le temps et l’espace et a besoin d’une surveillance constante, et qu’elle ne peut assurer l’entretien de son logement ni son alimentation.

La maison départementale des personnes handicapées, régulièrement représentée, conclut au rejet des demandes de Mme [E] . Elle soutient qu’elle ne remplit pas les conditions générales pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap, que notamment le certificat médical joint à sa demande fait apparaître un retentissement modéré. Elle précise que les activités de la vie domestique ne sont pas prises en compte pour l’appréciation des critères de la prestation de compensation du handicap.

Le docteur [L] a procédé à un examen clinique de Mme [E] dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges et a rendu compte de son expertise en présence des parties qui ont pu formuler des observations.

MOTIFS

Sur l’octroi de la prestation de compensation du handicap

Par application des articles L245-1 et suivant et D245-3 et suivant du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.

Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.

Selon l’annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, l’aide humaine peut être accordée pour les actes essentiels de l’existence, la surveillance légère et les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective. Les actes essentiels à prendre en compte relèvent du domaine de l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), des déplacements, de la maîtrise de son comportement, de la réalisation de tâches multiples et de la participation à la vie sociale.

En l’espèce, il ressort du certificat médical joint à sa demande par Mme [E], daté du 16 décembre 2022 et complété par le docteur [Q], qu’elle présente un covid long reconnu en maladie professionnelle, outre de l’asthme, une luxation de la rotule, une lombosciatique S1 et un microadénome.
Les signes cliniques invalidants sont permanents et consistent en un retentissement psychomoteur, un syndrome dysexécutif cognitivo-comportemental, et un syndrome anxio-dépressif.

Son périmètre de marche est estimé à 500 mètres et il existe un ralentissement moteur, un besoin de pauses et d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. La cotation des actes de la vie courante fait apparaître qu’elle peut réaliser seule tous les actes de mobilité, manipulation, de la capacité motrice, de la communication, de la capacité cognitive et de l’entretien personnel. S’agissant des actes de la vie domestique, elle ne peut plus prendre son traitement, gérer son suivi des soins, préparer un repas sans aide et ne peut plus du tout faire ses courses, assurer les tâches ménagères, faire les démarches administratives ou gérer son budget. Le médecin précise néanmoins de manière littérale que Mme [E] est toujours fatigable, a une mémoire immédiate déficiente et présente un syndrome dysexécutif sévère, outre une dégradation de ses capacités langagières. Un syndrome anxio-dépressif et un trouble du stress post traumatique sont également mentionnés.

Est également produit un certificat médical du 10 avril 2024 du docteur [Q] qui fait état depuis 2020 d’une hypophonie, une fatigue et une fatigabilité, des troubles cognitifs, des troubles de l’équilibre, et une « perte de points en orientation spatiale sur troubles attentionnels, répétition de phrases ». Un ralentissement psychomoteur est également mentionné, ainsi que : « un retentissement majeur de ses troubles en vie quotidienne avec perte d’autonomie pour les actes de la vie quotidienne complexes »

Mme [E] produit en outre le questionnaire psychiatrique à destination de la maison départementale des personnes handicapées, en date du 21 septembre 2024 et complété par le docteur [Z], qui mentionne les troubles cognitifs, post-covid long, un syndrome anxio-dépressif, et un retentissement qui porte sur l’alimentation, qui est faite sur incitation forte ou pas faite. Il précise à ce titre : « oublie de s’alimenter si seule ». Il ajoute : « importante perte d’autonomie avec difficulté à parler, à la compréhension (…), nécessite aide pour les RDV administratifs ou les RDV médicaux (accompagnement nécessaire (souligné)) ».
Le compte-rendu de bilan orthophonique du 11 septembre 2020 conclut à un ralentissement psychique important, et le 12 avril 2022, un autre bilan orthophonique rapporte un « langage non fluent, marqué essentiellement par un manque du mot, l’utilisation de nombreux pantonymes, comme « truc », entravant l’informativité de son discours. Elle a aussi tendance à perdre le fil de son discours et à passer d’une idée à une autre dans que celles-ci soient liées. ».

Enfin, le docteur [R] du centre du sommeil et de la vigilance évoque enfin, dans un certificat médical du 15 octobre 2024, des troubles du sommeil et des cauchemars récurrents déjà visés dans le certificat médical du 10 avril 2024.

Le docteur [L], expert désigné par le tribunal, après examen de l’intéressée et des pièces médicales du dossier, indique dans son rapport : « Il s'agit d'évaluer le taux de handicap chez une personne suivie dans les suites d'un Covid long reconnu comme maladie professionnelle et exerçant la profession d'aide-soignante.
Elle n'a pas été hospitalisée.

Dans les suites, les éléments communiqués notent une asthénie et l'apparition de troubles cognitifs. Elle présente également des troubles de l'équilibre
A la date de la demande, le retentissement concerne notamment la mobilité avec une marche et des déplacements réalisés avec difficulté, sans aide humaine, de même pour la communication et les capacités cognitives. Les courses, les tâches ménagères et administratives ne sont pas réalisées.
Cliniquement ce jour, elle est accompagnée par son fils. Elle est en pleurs à l'évocation de sa situation.
Elle rapporte un hoquet chronique, audible à l'examen.
Elle rapporte la persistance céphalées. Elle parle peu.
Elle vit avec ses enfants. Elle déclare pouvoir s'habiller et se laver seule.
Elle suit des séances d'orthophonie et de kinésithérapie.. »

Il conclut : « A la date de la demande, elle ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une plusieurs difficultés graves pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code l'action sociale et des familles compte-tenu d'une autonomie préservée. »

Il convient en premier lieu de rappeler que pour apprécier la demande de Mme [E], le tribunal se place au jour de sa demande, le 7 février 2023 et peut prendre en compte les pièces médicales postérieures, produites avant ou au moment du recours administratif préalable obligatoire, dès lors qu’elles font état de sa situation antérieure à ce recours.

En l’espèce, Mme [E] produit un certain nombre de pièces médicales qui décrivent son état depuis qu’elle a contracté le covid en 2020. Les difficultés les plus importantes qu’elle rencontre sont d’ordre cognitif et portent sur sa capacité à s’exprimer et à verbaliser une pensée. Ces difficultés sont aggravées par le syndrome anxio-dépressif et le syndrome de stress post-traumatique dont elle est atteinte.
Il résulte des pièces médicales et notamment des bilans orthophoniques de 2020 et 2022 que Mme [E] présente une difficulté grave, définie comme la réalisation altérée par rapport à l’activité habituellement exercée, à la réalisation de l’activité « parler » relevant du domaine de la communication selon l’annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. Ses troubles neurologiques portent également atteinte à sa capacité à s’orienter dans l’espace et donc à se déplacer à l’extérieur, et à s’alimenter, cette dernière activité étant d’autant moins réalisée seule que Mme [E] a perdu le goût et l’odorat et présente une asthénie. Il est établi par les pièces médicales que ces activités sont réalisées avec des difficultés qualifiées de graves car elle est très altérée par rapport à la réalisation habituelle.

Le tribunal retient donc qu’au jour de sa demande, Mme [E] présentait des difficultés graves à la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. Elle remplit donc les conditions pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap. Cette décision prend effet au premier jour du mois de sa demande conformément aux dispositions de l’article 245-34 du code de l'action sociale et des familles.

Le besoin de compensation exprimé par Mme [E] porte sur une aide humaine de deux heures par jour.

Le besoin d’aides humaines peut être reconnu dans plusieurs domaines de la vie quotidienne. En l’espèce, l’état de Mme [E] justifie un besoin d’aides humaines dans le domaine de l’alimentation, pour la prise des repas (plafonné à 1h45 par jour) et pour les déplacements à l’extérieur exigés par les démarches liées au handicap (maximum 30 heures par an) et la participation à la vie sociale (30 heures par mois maximum).
Compte tenu de la situation de Mme [E] et de ses besoins, le tribunal fixe à deux heures par jour l’aide humaine dont elle peut bénéficier au titre de la prestation de compensation du handicap.

Ainsi, il convient de faire droit à la demande et d’accorder à Mme [E] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap dans son volet aide humaine, à hauteur de deux heures par jour à compter du 1er février 2023.

Sur les autres demandes

L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la maison départementale des personnes handicapées, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide.

Selon l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

En l’espèce, par application de ces dispositions, la maison départementale des personnes handicapées, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à verser à Maître [E] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.

Selon l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
L’exécution provisoire doit, en application de l’article 515 du Code de procédure civile, être nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Dit qu’au jour de sa demande, Mme [E] [X] présentait des difficultés graves à la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles  ;

Attribue à Mme [E] [X] la prestation de compensation du handicap dans son volet aides humaines à hauteur de deux heures par jour à compter du 1er février 2023 :

Condamne la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne à payer à Maître [E] [D] la somme de 800 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Condamne la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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