TJ 94028, 17 févr. 2026, RG 23/00815
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00815 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UO4E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
DOSSIER N° RG 23/00815 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UO4E
MINUTE N° 26/00244 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Virginie Farkas
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 1]
représentée par Me Virginie Farkas, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748
DEFENDEUR
M. [M] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier [A], assesseur du collège employeur
Mme [U] [N], assesseure du collège salarié
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent Chevalier
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi
Décision par défaut et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 17 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 avril 2016, M. [M] [F] a complété une demande de couverture maladie universelle complémentaire (ci-après « [1] ») en indiquant être séparé, n’avoir personne à sa charge, et avoir perçu, entre avril 2015 et avril 2016, la somme de 6 192 euros de pension de retraite et d’allocation de solidarité aux personnes âgées outre une aide au logement.
Sur la base de ces déclarations, la [1] lui a été octroyée à compter du 1er mai 2016.
A l’issue d’un contrôle a posteriori réalisé par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, celle-ci a notifié à M. [F], par courrier du 22 septembre 2017, les griefs issus de son contrôle en l’informant que ses ressources réelles dépassaient le plafond pour pouvoir bénéficier de la [1] et qu’il encourait une pénalité financière pour non-déclaration de l’ensemble des ressources de son foyer.
Par courrier du 26 janvier 2018, la caisse a notifié à M. [F] un indu d’un montant de 1 415,57 euros correspondant à la part complémentaire des dépenses de santé dont il a bénéficié au titre de la [1] du 17 mai 2016 au 21 février 2017.
Par courrier du 16 janvier 2018 revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », elle a lui également notifié une pénalité financière d’un montant de 140 euros.
En l’absence de paiement de l’assuré, la caisse a notifié à M. [F], par courrier daté du 21 mars 2018, une mise en demeure de payer la somme de 140 euros correspondant au montant de la pénalité financière.
Par courrier recommandé du 19 juillet 2023 reçu le 21 juillet 2023, la caisse a notifié à M. [F] une contrainte d’avoir à payer la somme totale de 1 181,25 euros correspondant à 1 111,37 euros au titre de l’indu, 63,53 euros au titre de la pénalité financière et 6,35 euros de majorations de retard.
Par requête du 25 juillet 2023, M. [F] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 au cours de laquelle seule la caisse a comparu. La convocation adressée à M. [F] par lettre recommandée avec accusé de réception est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Le tribunal a donc renvoyé l’affaire à l’audience du 17 septembre 2025 en demandant à la caisse de faire citer M. [F] à cette audience.
A l’audience du 17 septembre 2025, le conseil de la caisse a sollicité le renvoi de l’affaire au motif qu’il venait d’être désigné et restait dans l’attente de pièces complémentaires. Le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 29 octobre 2025 en demandant à la caisse de faire citer M. [F] à cette audience.
A l’audience du 29 octobre 2025, l’affaire a de nouveau été renvoyée à l’audience du 17 décembre 2025 au motif que la caisse n’avait pas procédé aux modalités de citation du défendeur.
A l’audience du 17 décembre 2025, seule la caisse a comparu, représentée par son conseil.
Par conclusions écrites visées à l’audience auxquelles elle se rapporte et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- in limine litis : de juger irrecevable la contestation de M. [F] s’agissant de l’indu,
- à titre subsidiaire : de juger l’indu et la pénalité financière bien-fondés,
- en tout état de cause : de condamner M. [F] au paiement de la somme de 1 111,37 euros correspondant au solde de l’indu et de la pénalité financière avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la contrainte du 19 juillet 2023, et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] a été régulièrement cité à l’audience du 17 décembre 2025 et signifié des conclusions et pièces produites par la caisse par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025 remis dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant les diligences accomplies, précisant avoir rencontré une personne sur place qui lui a déclaré que M. [F] était parti depuis un certain temps sans laisser d’adresse, et que les recherches effectuées auprès de la mairie et des services postaux sont demeurées vaines.
Le tribunal a demandé à la caisse de justifier, par note en délibéré, de l’envoi de la mise en demeure du 21 mars 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception. Par note en délibéré reçue par courriel du 9 janvier 2026, le conseil de la caisse a indiqué ne pas avoir cette pièce.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la contestation portant sur l’indu
La caisse soulève in limine litis l’irrecevabilité du recours de M. [F] s’agissant de l’indu. Elle fait valoir que M. [F] n’a exercé aucun recours gracieux après notification de l’indu et a même sollicité un échéancier afin de s’acquitter du paiement de sa dette, ce qui vaut reconnaissance de dette. Elle rappelle le principe de l’estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, et en déduit que M. [F] est désormais irrecevable à contester la somme réclamée au titre de l’indu.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La liste de l’article 122 du code de procédure civile n’est pas une liste limitative. Toutefois, la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement l’irrecevabilité de sa demande devant le tribunal.
Ainsi en l’espèce, le moyen selon lequel M. [F] s’est dit prêt à s’acquitter de la dette litigieuse constitue un moyen de défense au fond et non pas une fin de non-recevoir susceptible d’emporter l’irrecevabilité de la contestation de la dette devant le tribunal.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par la caisse doit donc être rejeté.
Sur la demande de condamnation au paiement
Conformément à l’article 1302 du code civil, « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 ajoute : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
Conformément à l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article R. 133-5 ajoute : « Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure ».
Il résulte de la combinaison de ces textes – dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité – qu’en cas de prestation indûment perçue, une mise en demeure invitant le débiteur à régulariser sa situation doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure préalable, si toutefois elle n’a pas abouti à un règlement, que l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
En l'espèce, la caisse verse aux débats la contrainte litigieuse qui renvoie à deux mises en demeure des 21 mars 2018 (correspondant à la pénalité) et 5 août 2019 (correspondant à l’indu).
Or la caisse ne produit que la seule mise en demeure du 21 mars 2018 correspondant à la pénalité. La mise en demeure du 5 août 2019 correspondant à l’indu n’est pas produite, ni son accusé de réception.
En outre, s’agissant de la seule mise en demeure produite du 21 mars 2018, si elle porte en en-tête la mention « recommandé avec AR », force est cependant de constater que son accusé de réception, permettant de démontrer un envoi effectif en lettre recommandée avec accusé de réception, n’est pas produit. Cette mise en demeure, qui ne respecte pas les conditions de l’article R. 133-5 du code de la sécurité sociale, ne peut être considérée comme régulière.
Il y a donc lieu de constater l’irrégularité de la procédure de recouvrement suivie par la caisse, et par voie de conséquence la nullité de la contrainte.
La caisse est donc déboutée de sa demande en paiement.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
- Déclare recevable la contestation portant sur l’indu ;
- Annule la contrainte émise le 19 juillet 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à l’encontre de M. [F] ;
- Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de toutes ses demandes ;
- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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