Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 34032, 12 juin 2026, RG 26/00225


Vérifier : TJ 34032, 12 juin 2026, RG 26/00225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/00225
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chamb. référés(sup 10000)
Type
other
Id
6a2c6da8cdc6046d471a7feb

Texte de la décision

7,834 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du : 12 Juin 2026

N° RG 26/00225 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E375Y

N° Minute : 26/387

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ENTRE

Madame [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Fabienne MAGNA, avocat au barreau de BEZIERS

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant ni représenté

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 19 Mai 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [D] [V], en date du 1er avril 2026, de Monsieur [N] [W] tendant à le voir condamner au paiement d’une provision de 7.700,00 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025, et à la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, outre voir maintenir l’exécution provisoire de droit,
Vu l’audience du 28 avril 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [N] [W], régulièrement assigné et avisé de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu l’audience du 19 mai 2026 lors de laquelle Madame [D] [V] a repris ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance,

MOTIFS

Sur la demande provisionnelle

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

En l’espèce, [D] [V] expose avoir donné à bail à Monsieur [N] [W] des locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 4], selon deux baux commerciaux distincts en date du 8 mars 2022 et moyennant la somme mensuelle totale de 1.100,00 € hors taxes et hors charges. Elle ajoute que le preneur a cédé son fonds de commerce suivant acte authentique en date du 18 juillet 2024. Elle indique cependant que Monsieur [N] [W] n’a pas réglé le loyer du mois de janvier 2024 au mois de juillet 2024, date de départ des lieux loués.

Il ressort des baux commerciaux en date du 8 mars 2022 que les loyers annuels hors taxes ont été fixés à la somme de 8.400,00 € et à la somme de 4.800,00 €, soit la somme mensuelle totale hors charges de 1.100,00 €.

Il apparaît également qu’aux termes d’un acte authentique en date du 18 juillet 2024, Monsieur [N] [W] a cédé à Madame [P] [G] son fonds de commerce comprenant, notamment, le droit au bail. La prise de possession des lieux a été fixée au 18 juillet 2024. En outre, il résulte du commandement de payer délivré le 9 octobre 2025 que Monsieur [N] [W] n’a pas procédé au règlement des loyers du mois de janvier 2024 au mois d’août 2024.
Néanmoins, il convient de relever que Monsieur [N] [W] a quitté les lieux le 17 juillet 2024, de sorte qu’il est redevable des loyers jusqu’à cette date. La somme de 496,78 € (1.100,00 €/31x14), correspondant au loyer du 18 juillet 2024 au 31 juillet 2024, constitue ainsi une contestation sérieuse et sera donc déduite de la créance locative.
En conséquence, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de son montant non sérieusement contestable, soit la somme de 7.203,22 €. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025 conformément à la demande.

Sur les mesures accessoires

L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [W], qui succombe, supportera la charge des dépens.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [N] [W] ne permet d’écarter la demande de Madame [D] [V] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 1.500,00 € conformément à la demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Condamnons Monsieur [N] [W] à payer à Madame [D] [V] la somme provisionnelle de 7.203,22 € (sept-mille-deux-cent-trois euros et vingt-deux centimes) hors taxes au titre de l’arriéré locatif du mois de janvier 2024 au 17 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025 ;
Condamnons Monsieur [N] [W] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Condamnons Monsieur [N] [W] à payer à Madame [D] [V] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.