TJ 34032, 12 juin 2026, RG 26/00263
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 12 Juin 2026
N° RG 26/00263 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AOY
N° Minute : 26/397
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEURS
Représentés par Me Anouk AYRAL de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocats au barreau de MONTPELLIER
D'UNE PART
ET
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDEUR
non comparant ni représenté
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 19 Mai 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [X] [Y] et Monsieur [U] [H], en date du 14 avril 2026, de Monsieur [Z] [C] tendant à le voir condamner au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’indemnité d’immobilisation, voir ordonner la libération de ladite somme séquestrée entre les mains de Maître [F] [Q], notaire, et voir débouter Monsieur [Z] [C] de toutes ses demandes plus amples et contraires, outre le voir condamner au paiement de la somme de 1.440,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [Z] [C], régulièrement assigné et avisé de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu l’audience du 19 mai 2026 lors de laquelle Madame [X] [Y] et Monsieur [U] [H] ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, Madame [X] [Y] et Monsieur [U] [H] exposent avoir signé un compromis de vente au profit de Monsieur [Z] [C], en date du 15 avril 2022, devant Maître [F] [Q], notaire à [Localité 4] (34), portant sur une parcelle de terrain sise [Adresse 3] à [Localité 5] (34). Ils expliquent que la promesse de vente contient une clause prévoyant que Monsieur [Z] [C] verse la somme de 10.000,00 € au titre de l’indemnité d’immobilisation, dont 5.000,00 € versée au jour du compromis en la comptabilité du notaire et le surplus au plus tard dans un délai de 10 jours, celle-ci étant acquise faute pour le bénéficiaire d’avoir réalisé l’acquisition. Ils indiquent que le bénéficiaire n’a pas versé le surplus de l’indemnité d’immobilisation au notaire ni signé l’acte de vente.
En ce sens, il est constant que Madame [X] [Y] et Monsieur [U] [H], promettants, et Monsieur [Z] [C], bénéficiaire, ont signé une promesse de vente en date du 15 avril 2022 portant sur la parcelle sise [Adresse 3] à [Localité 5] (34). Cette promesse stipule que « Les PARTIES conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000,00 EUR). De convention expresse entre les parties, il a été convenu que le BENEFICIAIRE verse sur laquelle somme celle de DIX MILLE EUROS (10 000,00 EUR). Le BENEFICIAIRE a déjà versé en la comptabilité du notaire soussigné celle de CINQ MILLE EUROS (5 000,00 EUR), représentant partie de l’indemnité d’immobilisation ci-dessus fixée. […] Le sort de l’indemnité sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées : […] Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes. Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées. » A ce titre, il convient de relever qu’il n’existe aucune condition suspensive particulière de nature à empêcher la signature de l’acte de vente et que le notaire instrumentaire a informé Monsieur [Z] [C] que l’ensemble des conditions suspensives étaient réalisées. En outre, il résulte des éléments versés aux débats que le bénéficiaire n’a, à ce jour, pas levé l’option dans les conditions prévues par ladite promesse, malgré les diverses mises en demeure délivrées en ce sens. Dès lors, il apparaît que la somme de 5.000,00 € versée entre les mains du notaire le jour de la signature de la promesse de vente en date du 15 avril 2022 est acquise aux promettants, de sorte que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, Monsieur [Z] [C] sera condamné au paiement de la somme provisionnelle de 5.000,00 € à ce titre. En revanche, il ne pourra être ordonné au notaire, tiers à la présente instance, de libérer cette somme.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [C], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [Z] [C] ne permet d’écarter la demande de Madame [X] [Y] et Monsieur [U] [H] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 1.440,00 € en l’absence conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Condamnons Monsieur [Z] [C] à payer à Madame [X] [Y] et Monsieur [U] [H] la somme provisionnelle de 5.000,00 € (cinq-mille euros) au titre de l’indemnité d’immobilisation contenue dans la promesse de vente en date du 15 avril 2022 ;
Rejetons la demande tendant à voir Maître [F] [Q], notaire, libérer la somme de 5.000,00 € (cinq-mille euros) ;
Condamnons Monsieur [Z] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [Z] [C] à payer à Madame [X] [Y] et Monsieur [U] [H] la somme de 1.440,00 € (mille-quatre-cent-quarante euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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