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TJ 34032, 12 juin 2026, RG 26/00267


Vérifier : TJ 34032, 12 juin 2026, RG 26/00267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/00267
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chamb. référés(sup 10000)
Type
other
Id
6a2c6db7cdc6046d471a8127

Texte de la décision

20,858 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

Ordonnance du : 12 Juin 2026

N° RG 26/00267 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4ATO

N° Minute : 26/398

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ENTRE

S.C.I. FIME prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Cristina TZTZELKOVA, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et par Me Alice CALDUMBIDE, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

Madame [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.C.I. MIMI prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Me Esther GOURMELIN MOHA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Lisa MONSARRAT, avocat au barreau de BEZIERS

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 19 Mai 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu les articles 117, 145 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile immobilière FIME, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI FIME), en date du 19 décembre 2025, de la société civile immobilière MIMI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI MIMI), et Madame [E] [F] tendant à leur voir enjoindre de lui communiquer les documents relatifs à la gestion de la SCI MIMI, sous astreinte de 1.000,00 € par jour passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, voir ordonner que la communication se fasse par envoi au cabinet de Maître Christina TZITZELKOVA et voir ordonner qu’en cas de carence elle sera autorisé à obtenir directement auprès de tout tiers la communication des pièces, outre voir désigner un tier indépendant en qualité d’administrateur provisoire de la SCI MIMI, voir fixer la rémunération de l’administrateur et voir dire que le mandat de l’administrateur prendra fin avec la nomination d’un liquidateur amiable ou judiciaire, enfin, voir ordonner la consignation du prix d’un montant de 300.000,00 € provenant de la future cession du bien immobilier appartenant à la SCI MIMI, voir condamner solidairement la SCI MIMI et Madame [E] [F] au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu la décision ordonnant la radiation de l’affaire en date du 7 avril 2026,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 7 avril 2026 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 24 avril 2026, pour l’audience du 19 mai 2026 à 09h00,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [E] [F], qui a, au principal, souhaité voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 19 décembre 2025, subsidiairement, voir juger irrecevable la demande de consignation du prix de cession de l’immeuble et, en tout état de cause, voir le tribunal se déclarer incompétent pour statuer sur de prétendues irrégularités de la gestion de Madame [E] [F], voir débouter la SCI FIME de l’ensemble de ses demandes, enfin, en toutes hypothèses, la voir condamner au paiement de la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SCI FIME, qui a maintenu l’intégralité de ses demandes, outre qui a sollicité de voir débouter Madame [E] [F] de l’ensemble de ses demandes

Vu l’audience du 19 mai 2026 lors de laquelle la SCI FIME et Madame [E] [F] ont repris oralement leurs demandes et lors de laquelle la SCI MIMI a indiqué oralement s’en remettre à la décision du tribunal,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,

MOTIFS

Sur la régularité de l’assignation

Aux termes de l’article 117 du Code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »

En l’espèce, Madame [E] [F] expose que l’assignation délivrée le 19 décembre 2025 est irrégulière puisque le gérant mentionné au Registre du commerce et des sociétés était décédé et que la désignation du nouveau gérant n’a été publiée que le 15 janvier 2026, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Cependant, il convient de rappeler que la publication de la nomination du nouveau gérant au Registre du commerce et des sociétés constitue une simple formalité de publicité permettant l’opposabilité aux tiers mais n’est pas une condition de la validité de sa désignation.
Or, le gérant est investi de ses pouvoirs, et notamment d’agir au nom de la société, à compter de sa nomination. En ce sens, il apparaît que le nouveau gérant de la SCI FIME a été valablement nommé par l’assemblée générale extraordinaire en date du 11 juillet 2025, de sorte que la SCI FIME était valablement représentée au jour de la délivrance de l’assignation le 19 décembre 2025.
En outre, il convient de relever, qu’à ce jour, la désignation du nouveau gérant a été publiée au Registre du commerce et des sociétés et qu’elle avait été publiée dans journal d’annonces légales le 19 septembre 2025.
En conséquence, il convient de dire que l’assignation n’est entachée d’aucune irrégularité, de sorte que l’exception d’irrecevabilité sera rejetée.

Sur la demande de communication de documents

Il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par ailleurs, l’article 1855 du Code civil dispose que « Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois. »

L’article 48 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil dispose que « En application des dispositions de l'article 1855 du code civil, l'associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.
Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se faire assister d'un expert choisi parmi les experts agréés par la Cour de cassation ou les experts près une cour d'appel. »

En l’espèce, la SCI FIME expose être associée au sein de la SCI MIMI, dont la gérante est Madame [E] [F]. Elle explique que la Communauté d’agglomération [Localité 1] Méditerranée souhaite acquérir l’immeuble appartenant à la SCI MIMI mais que cette vente n’a pu à ce jour être réalisée. Elle ajoute que la gérante de la SCI MIMI n’a pas transmis les livres, comptes et documents de la SCI MIMI malgré les demandes en ce sens.
Pour faire échec à cette demande, Madame [E] [F] soutient que la SCI FIME n’était pas régulièrement représentée avant le 15 janvier 2026, de sorte qu’elle n’a pu valablement solliciter la communication des documents comptables. Elle argue également avoir transmis aux débats l’ensemble des comptes sociaux de la SCI MIMI et les baux en vigueur.
Il résulte des dispositions de l’article 24 des Statuts de la SCI MIMI que « Tant que la société sera composée de deux associés, la gérance rendra compte de sa gestion sur simple demande de l’associé non gérant. L’associé non gérant aura un droit de communication permanente sur les livres et comptes de la société ».
Dès lors, il résulte des textes précités et des statuts que l’associé non gérant peut consulter et se faire remettre l’ensemble des documents comptables et sociaux de la société.
Or, Madame [E] [F] verse aux débats les seules déclarations fiscales de la SCI MIMI et les baux commerciaux et d’habitation en cours, de sorte qu’elle ne communique pas, comme les textes le prévoient, l’ensemble des documents faisant apparaît la gestion comptable de la société, en ce compris, notamment, les contrats, factures, relevés de comptes bancaires, procès-verbaux.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la présente demande est fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, de sorte que le demandeur doit démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et qu’une procédure au fond n’est pas d’emblée vouée à l’échec. En ce sens, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur le respect des dispositions de l’article 24 des Statuts de la SCI MIMI, en ce que la SCI FIME n’aurait pas été régulièrement représentée lors de la demande de communication des documents comptables.
En revanche, il convient de souligner que les parties défenderesses n’ont pas procédé à la communication des documents en cours d’instance et que la SCI FIME est fondée à solliciter lesdits documents pour établir la preuve de faits susceptibles d’être invoqués afin de contester la gestion de la société.
Ainsi, la SCI FIME, en sa qualité d’associée non gérante de la SCI MIMI, démontre d’un intérêt légitime à solliciter la communication des pièces afférentes à la gestion de cette dernière. Cette communication sera ordonnée sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
En revanche, compte tenu de l’astreinte prononcée, il n’apparaît pas nécessaire, à ce stade de la procédure, d’anticiper l’éventuelle carence des parties défenderesses et d’enjoindre à des tiers de communiquer les documents réclamés.

Sur la demande de nomination d’un administrateur provisoire

Il est constant que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent (Cass. com., 6 février 2007, n° 05-19.008).

En l’espèce, la SCI FIME expose qu’il existe un ensemble de manquements et dysfonctionnements justifiant la désignation d’un administrateur provisoire, à savoir, des violations persistantes des lois, règlements et statuts (absence de reddition annuelle des comptes, absence de convocation d’une assemblée générale extraordinaire, omission de tenir une double comptabilité), une paralysie de la société, une paralysie statutaire et un péril imminent tenant la menace d’expropriation.
Pour faire échec à cette demande, Madame [E] [F] soutient qu’aucune demande de document n’a été valablement formée, qu’elle a respecté les obligations fiscales imposées, qu’une convocation de l’assemblée n’est pas indispensable pour procéder à la vente de l’immeuble compte tenu de l’accord de la SCI FIME et que le blocage résulte des carences de cette dernière.

Sur les circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, il convient de rappeler que la mésentente grave entre les associés ne suffit pas, il faut une paralysie effective des organes sociaux et de la société.
En l’occurrence, il convient de relever qu’un gérant est nommé, que des baux commerciaux et d’habitation ont été conclu et qu’un expert-comptable procède aux déclarations fiscales auprès de l’administration. Il apparaît également que les associées ne sont pas opposées à l’existence de relations indirectes par l’intermédiaire des conseils des parties, de sorte que la paralysie de la société n’est pas établie.
Au surplus, sur le péril imminent, il résulte des seuls dires de Maître [L] [W] qu’une procédure d’expropriation pourrait être mise en œuvre.
Or, aucun élément ne justifie l’état d’insalubrité ou de péril de l’immeuble constituant le seul actif de la SCI MIMI. Dès lors, la demanderesse échoue à démontrer l’existence de circonstances menaçant la SCI MIMI d’un péril imminent.
En conséquence, les conditions n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI MIMI.

Sur la demande de consignation

L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire […peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l'imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.
Le dommage imminent est celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira surement si la situation présente doit se perpétuer. Le dommage n’est pas nécessairement provoqué par un acte illicite mais doit être certain dans son principe, de sorte qu’est exclu le dommage purement éventuel ou lointain.
En outre, il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’imminence du dommage et que faute de se faire l’action ne saurait prospérer et seule la juridiction du fond pourrait en connaitre.

En l’espèce, la SCI FIME expose que Madame [E] [F] tente de la priver de tout contrôle sur le sort du prix de cession, que la gestion comptable et financière de la SCI MIMI apparaît opaque et que les pièces matérielles produites présentes des incohérences objectives, de sorte qu’il existe un risque caractérisé de dissipation rapide des actifs.
Pour faire échec à cette demande, Madame [E] [F] soutient que le prix de vente sera versé à la comptabilité de la SCI MIMI, dont son emploi sera décidé par les deux associées.
En revanche, il n’est pas contesté que la vente de l’immeuble n’a pas eu lieu, que seuls des pourparlers semblent avoir été engagés, de sorte que la vente apparaît en l’état purement éventuelle. Il convient également de relever que la SCI FIME n’apporte aucun élément, outre les seuls dires de l’étude notariale de la SCI MIMI, sur une éventuelle et prochaine expropriation.
Ainsi, la SCI FIME échoue à démontrer l’existence d’un dommage imminent qu’il conviendrait de prévenir.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de ce chef.

Sur les mesures accessoires

L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI MIMI et Madame [E] [F], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SCI MIMI et Madame [E] [F] ne permet d’écarter la demande de la SCI FIME formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Rejetons l’exception d’irrecevabilité présentée par Madame [E] [F] ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Condamnons la société civile immobilière MIMI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Madame [E] [F] à communiquer à la société civile immobilière FIME, prise en la personne de son représentant légal en exercice, par l’intermédiaire de Maître Christina TZITZELKOVA, avocat au barreau de PARIS, la copie des documents suivants :
l'ensemble des pièces justificatives afférentes aux charges déduites pour la détermination des résultats déclarés dans les déclarations nº 2072 au titre des 6 dernières années ;
l'ensemble des relevés de comptes bancaires de la SCI MIMI des 6 dernières années ;
tous les éléments permettant d'identifier les bénéficiaires des fonds versés au débit du compte courant de la SCI MIMI ;
l'ensemble des documents relatifs à la gestion courante (contrats, factures, correspondance, et tout document établi ou reçu par la société) en cours et des 6 dernières années ;
toutes pièces relatives à la gestion immobilière de la SCI MIMI (annexes avec l'indexation des loyers, liés aux contrats de location de l'ensemble des locataires, l'ensemble des quittances et facture de loyer...) des 6 dernières années ;
l'autorisation de sous-location annexée au bail en cours conclu entre le restaurant « CANAL PLUS » et Monsieur [D] [H], en date du 9 mai 2000 (pièce n°32) ;
le PV de l'AG de la SCI MIMI fixant une éventuelle rémunération à la gérante ;
tous les documents liés à d'éventuels travaux ou opération de maintenance des 6 dernières années ;
le contrat signé avec Monsieur [O] [Q], expert-comptable de la SCI MIMI en cours ;
les contrats de travail des salariés, dans l'hypothèse où la SCI MIMI emploierait du personnel, sur les six dernières années ;
, dans un délai d’UN mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

Disons que passé ce délai, la société civile immobilière MIMI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Madame [E] [F] seront redevables d’une astreinte de 500,00 € (cinq-cents euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de la société civile immobilière FIME, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;

Disons nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la société civile immobilière MIMI ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de consignation du prix de cession de l’immeuble appartenant à la société civile immobilière MIMI ;

Condamnons in solidum la société civile immobilière MIMI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Madame [E] [F] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Condamnons in solidum la société civile immobilière MIMI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Madame [E] [F] à payer à la société civile immobilière FIME, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.