TJ 34032, 12 juin 2026, RG 26/00283
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 12 Juin 2026
N° RG 26/00283 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AXN
N° Minute : 26/400
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vianney LE COQ de KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant, substitué par Me Anne Lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET
Monsieur [C] [K], entrepreneur individuel,
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDEUR
non comparant ni représenté
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 19 Mai 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [W] [S], en date du 29 avril 2026, de Monsieur [C] [K], entrepreneur individuel, tendant à le voir condamner à laisser l’accès aux locaux commerciaux sis [Adresse 3] à BEZIERS (34500) afin de procéder aux travaux de raccordement des appartements à la colonne d’évacuation de l’immeuble et, en tout état de cause, le voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 21.200,00€ à titre de dommages et intérêts correspondant à trois mois de loyers non perçus, à la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [C] [K], régulièrement assigné et avisé de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu l’audience du 19 mai 2026 lors de laquelle Madame [W] [E] [G] a repris ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire […peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l'imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.
Le trouble manifestement illicite visé par l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile désigne « toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007, n°07-10.601), dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L'anormalité du trouble s'apprécie in concreto. Il convient donc de rappeler que le juge des référés n’est fondé à intervenir pour prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état adéquates à la nature du différend qu’après s’être assuré de l’existence des conditions de son intervention.
En outre, en matière de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou un droit consacré.
En l’espèce, Madame [W] [S] expose avoir acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] comprenant un local commercial donné à bail à Monsieur [C] [K].
Elle indique avoir entrepris des travaux de réhabilitation de l’immeuble exigeant l’accès au local commercial afin de raccorder les appartements des étages supérieurs à la colonne d’évacuation. Elle fait cependant valoir que le preneur ne laisse pas l’architecte et les entreprises pénétrer dans les lieux aux fins de réalisation des travaux.
Il résulte de l’article 4-5 du bail commercial en date du 4 février 2019 que « Le Preneur devra souffrir et laisser faire les réparations travaux, modifications, surélévations ou même constructions nouvelles que le Bailleur jugerait nécessaire d’entreprendre et ce, quelles qu’en soient la durée, la nature, l’inconvénient, alors même que la durée desdits travaux excéderait quarante jours, sans pouvoir prétendre pour autant à une indemnisation ou diminution du prix du loyer ainsi que des charges. […] Ces dispositions trouveront leur application notamment dans les cas de travaux ayant pour objet d’améliorer le confort de l’immeuble ou de restauration immobilière, comme aussi bien dans tous les autres cas où le Bailleur estimerait nécessaire, utile ou même convenable d’en faire entreprendre. » L’article 4-14 du bail ajoute que « Le Preneur devra laisser le Bailleur, son architecte, tous entrepreneurs et ouvriers, pénétrer dans les locaux pour constater leur état, en présence du Preneur durant les jours et aux heures d’ouverture du Preneur et à tout moment en cas d’urgence. »
Il est par ailleurs établi que dans le cadre du projet de réhabilitation de l’immeuble, la configuration des réseaux d’évacuation exige que les 4 appartements situés dans la partie gauche de l’immeuble soient raccordés à la seconde colonne d’évacuation, dont la gaine technique est uniquement accessible depuis le local situé à l’entresol exploité par Monsieur [C] [K]. Cependant, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [C] [K] refuse tout accès à ses locaux alors que les travaux se limiterait à l’espace affecté à des bureaux et stockage et n’aurait aucune incidence sur l’activité commerciale exploitée au rez-de-chaussée. Il convient également de rappeler que le bail commercial stipule expressément que le preneur ne peut obtenir d’indemnité en raison des travaux entrepris. Dès lors, le refus du preneur de laisser libre accès à ses locaux apparaît injustifié et constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme.
En conséquence, Monsieur [C] [K] sera condamné à laisser la bailleresse, son architecte et les entreprises qualifiées pénétrer dans les lieux aux fins de réalisation des travaux décrits ci-dessus, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, Madame [W] [E] [G] expose ne pas avoir pu mettre en location les 4 logements en l’absence de réalisation des travaux de raccordement.
Néanmoins, il convient de relever que la demanderesse n’apporte aucun élément permettant de justifier que ces 4 logements auraient été mis en location dès le mois de janvier 2026. En outre, la demanderesse produit aux débats un seul avis pour un appartement situé dans la partie gauche, outre celui du dernier étage.
Au surplus, les avis de valeur locative fournissent une estimation du loyer charges comprises. Or, aucun élément ne permet de justifier du montant desdites charges qu’il convient de déduire de ces estimations. Il s’agit ainsi de contestations sérieuses au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En conséquence, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable tant dans son principe que dans son étendue, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de ce chef.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [K], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [C] [K] ne permet d’écarter la demande de Madame [W] [E] [G] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Condamnons Monsieur [C] [K] à laisser Madame [W] [E] [G], son architecte, et toute personne mandatée pour procéder aux travaux de raccordement des appartements R+1 à R+4 sur la colonne d’évacuation de l’immeuble, pénétrer dans le local commercial pris à bail sis [Adresse 3] à [Localité 4], dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, Monsieur [C] [K] sera redevable d’une astreinte de 200,00 € (deux-cents euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de Madame [W] [S] ;
Disons nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Condamnons Monsieur [C] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [C] [K] à payer à Madame [W] [E] [G] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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