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TJ 34032, 12 juin 2026, RG 26/00286


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Date
12/06/2026
Numéro
26/00286
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chamb. référés(sup 10000)
Type
other
Id
6a2c6dc7cdc6046d471a824f

Texte de la décision

21,306 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du : 12 Juin 2026

N° RG 26/00286 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AYA

N° Minute : 26/401

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ENTRE

Monsieur [O] [F], [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [P] [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur [Q] [Z] [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]

DEMANDEURS
Représentés par Me Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS

D'UNE PART

ET

Madame [B] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Me Valérie VALEUX de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de LYON, plaidant, substituée par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS, postulant, elle-même substituée par Me Lisa MONSARRAT, avocat,

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 19 Mai 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [O] [R], Monsieur [P] [G], Monsieur [Q] [K] et Madame [V] [D], en date du 21 avril 2026, de Madame [B] [I] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leurs ensembles immobiliers, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre voir ordonner la suspension immédiate des travaux jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, enfin, voir condamner Madame [B] [I] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et voir statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [B] [I], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie sur la demande d’expertise, outre qui a souhaité voir compléter la mission d’expertise, voir débouter Monsieur [O] [R], Monsieur [P] [G], Monsieur [Q] [K] et Madame [V] [D] de leur demande de suspension immédiate des travaux et, à titre subsidiaire, les voir débouter de leur demande d’astreinte, enfin, voir débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, en tout état de cause, voir mettre les dépens à leur charge,

Vu l’audience du 19 mai 2026 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.

En l’espèce, Monsieur [O] [R], Monsieur [P] [G], Monsieur [Q] [K] et Madame [V] [D] exposent être propriétaires de parcelles sises [Adresse 5] à [Localité 3] voisines de celle appartenant à Madame [B] [I]. Ils expliquent que cette dernière a édifié une construction sur sa parcelle mais indiquent que de nombreuses ouvertures sont orientées vers leurs propriétés, que la configuration de l’immeuble porte atteinte à leurs vies privées et qu’il existe des non-conformités administratives et inconvénients anormaux du voisinage.
Ces allégations sont corroborées par les procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date du 3 février 2026 relevant que la construction litigieuse surplombe de manière importante les autres installations, que de nombreuses ouvertures et le toit-terrasse créés des vues sur ces dernières et que le système d’évacuation des eaux de pluies semble inopérant.
Madame [B] [I] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et formule des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.

En l’espèce, il y a lieu de relever que Madame [B] [I] a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que l’évaluation des préjudices subis apparaît nécessaire à la solution du litige.
Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.

Sur la demande de suspension des travaux

L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire […peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l'imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.

Le dommage imminent est celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le dommage n’est pas nécessairement provoqué par un acte illicite mais doit être certain dans son principe, de sorte qu’est exclu le dommage purement éventuel ou lointain.
En outre, il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’imminence du dommage et que faute de se faire l’action ne saurait prospérer et seule la juridiction du fond pourrait en connaitre.

En l’espèce, les demandeurs exposent que la poursuite des travaux litigieux constitue un risque de dépérissement des preuves en raison de la modification des caractéristiques de l’ouvrage.
Pour faire échec à cette demande, Madame [B] [I] soutient que les travaux extérieurs, objet de la demande d’expertise, sont terminés et que seuls les aménagements intérieurs sont encore en cours.
Il convient de relever que Monsieur [O] [R], Monsieur [P] [G], Monsieur [Q] [K] et Madame [V] [D] échouent à démontrer le caractère certain du dommage et allèguent d’un simple risque de dépérissement de la preuve. Ils échouent également à justifier de l’imminence du dommage, étant précisé que la modification de la structure de l’immeuble ne peut intervenir à bref délai. Au surplus, il résulte de l’attestation avancement de travaux en date du 13 mai 2026 que les travaux de gros œuvre sont terminés et que seuls les travaux de chape et carrelage, peinture, équipements et cuve de rétention sont en cours. Ainsi, les installations objet de la présente demande sont d’ores et déjà édifiés, de sorte que le dommage imminent n’est pas caractérisé.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des travaux sous astreinte.

Sur les mesures accessoires

L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :
Monsieur [X] [J], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 4], demeurant en cette qualité [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 5]. : 06.10.17.49.96, Mèl : [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :

se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment les titres, plans cadastraux, plans de géomètre-expert, constats de commissaire de justice, photographies, permis de construire initial et modificatif, plans et documents graphiques joints à ces autorisations, ainsi que tous documents techniques relatifs à l'implantation, aux niveaux, aux ouvertures, aux aménagements extérieurs, aux ouvrages de clôture, de soutènement et d'évacuation des eaux pluviales ;

convoquer les parties et leurs conseils ;

se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 3], visiter les parcelles cadastrées section OD n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] ;

décrire la configuration générale des lieux, la topographie du terrain, l'environnement immédiat, l'implantation respective des parcelles concernées, la position des constructions existantes, des clôtures, haies, murs, soutènements, fossés et tous aménagements extérieurs utiles à la compréhension du litige ;

décrire avec précision la construction édifiée sur la parcelle cadastrée section OD n°[Cadastre 4], en indiquant notamment son implantation par rapport aux limites séparatives, son emprise, sa volumétrie, sa hauteur, le nombre de niveaux, la configuration de ses façades, de sa toiture et de ses terrasses ;

procéder à tous relevés, mesures et constatations utiles permettant de déterminer les cotes altimétriques effectives de l'ouvrage ;

comparer, d'un point de vue strictement matériel, technique et descriptif, les cotes, niveaux, volumes, implantations, terrasses, acrotères et ouvertures effectivement constatés sur place avec ceux figurant sur les documents d'autorisation d'urbanisme, plans de permis de construire, permis modificatif et documents techniques produits par les parties, en relevant les concordances, écarts ou discordances éventuellement observés ;

décrire la nature, la dimension, la position, la hauteur, l'orientation et l'altimétrie des ouvertures réalisées sur la construction litigieuse et préciser leur localisation par rapport aux limites séparatives et aux propriétés voisines ;

indiquer si les ouvertures effectivement réalisées correspondent, d'un point de vue purement descriptif, à celles figurant sur les plans et documents produits, et relever, le cas échéant, les différences relatives à leur nombre, leur nature, leur dimension, leur position ou leur niveau ;

décrire la configuration de la toiture de la construction litigieuse ;

analyser les conditions de vue existant entre la construction litigieuse et les parcelles cadastrées section OD n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3], en précisant notamment la nature des vues constatées, leur orientation, leur ampleur, leur caractère direct, oblique ou plongeant, les lignes de regard, ainsi que les zones visibles depuis les ouvertures, terrasses, toitures ou autres parties accessibles de la construction ;
préciser, pour chacune des parcelles voisines, les parties des habitations, jardins, terrasses, piscines, accès, ouvertures, pièces de vie ou aménagements extérieurs qui peuvent être vues ou observées depuis la construction édifiée sur la parcelle section OD n°[Cadastre 4] ;

décrire les incidences éventuelles de la configuration des lieux sur la propagation des bruits de voisinage entre les propriétés ;

décrire les incidences techniques de l'implantation, du volume, de la hauteur et de la configuration de la construction litigieuse sur les propriétés voisines, notamment en termes de surplomb, de vis-à-vis, d'intrusion visuelle, de perte d'intimité, de réduction des perspectives visuelles et de modification de la perception générale des lieux ;

analyser les conditions d'ensoleillement et de luminosité existant sur les parcelles voisines, examiner les incidences éventuelles de la construction litigieuse sur l'exposition au soleil de ces parcelles, et déterminer, au moyen de tous relevés, observations, calculs ou simulations utiles, les zones susceptibles d'être affectées par les ombres portées ainsi que les périodes de la journée et, si possible, de l'année, pendant lesquelles ces ombres sont susceptibles d'intervenir ;

décrire les incidences techniques de ces ombres portées sur les habitations, ouvertures, jardins, terrasses, piscines, plantations et espaces de vie extérieurs des propriétés voisines ;

examiner les conditions actuelles d'écoulement des eaux pluviales à l'échelle de la parcelle cadastrée section OD n°[Cadastre 4] et des parcelles voisines et décrire le régime apparent de ruissellement résultant de la configuration actuelle des lieux ;
dire si, d'un point de vue technique, l'implantation de la construction, l'imperméabilisation induite par celle-ci, la configuration de la toiture, des terrasses ou des abords, ainsi que l'absence ou l'insuffisance éventuelle d'aménagements adaptés, sont susceptibles de modifier, concentrer, accélérer ou aggraver les écoulements d'eaux pluviales vers les parcelles voisines ;

examiner l'existence, l'état d'exécution ou l'absence d'ouvrages de clôture, de soutènement, de masque visuel, de fossé ou de gestion des eaux paraissant prévus ou utiles en limite séparative, en décrire la faisabilité technique au regard de l'état actuel du chantier et de la configuration des lieux, sans se prononcer sur leur conformité juridique ;

décrire, de manière générale, les aménagements techniques susceptibles de limiter ou réduire les vues constatées, d'atténuer les effets de surplomb, de réduire les ombres portées, d'améliorer l'intimité des fonds voisins ou d'assurer un meilleur écoulement des eaux pluviales ;

indiquer, pour chacune de ces solutions techniques éventuellement envisageables, leur consistance, leur faisabilité technique, les travaux nécessaires à leur mise en œuvre et l'ordre de grandeur de leur coût, sans préjuger des responsabilités ni de la solution juridique du litige ;

Donner tous éléments utiles à l’appréciation des préjudices de toute nature subis par Madame [B] [I], notamment les préjudices financier, moral, de jouissance et en donner une évaluation chiffrée ;

dresser tous plans, croquis, schémas, profils, relevés, photographies, prises de vues ou documents techniques utiles à l'illustration de ses constatations ;

adresser aux parties, avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport ou une note de synthèse récapitulant ses constatations et analyses, afin de recueillir leurs dires et observations ;

répondre dans son rapport définitif aux dires des parties, puis déposer son rapport au greffe dans le délai qui lui sera imparti ;

plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments de fait, purement techniques et descriptifs, de nature à l'éclairer sur la configuration des lieux, l'état de la construction litigieuse et ses incidences sur les propriétés voisines ;
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [O] [R], Monsieur [P] [G], Monsieur [Q] [K] et Madame [V] [D] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 13 juillet 2026 inclus ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 11 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des travaux sous astreinte ;

Condamnons Monsieur [O] [R], Monsieur [P] [G], Monsieur [Q] [K] et Madame [V] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.