TJ 34032, 12 juin 2026, RG 26/00290
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du : 12 Juin 2026
N° RG 26/00290 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AYV
N° Minute : 26/402
JUGEMENT
selon la procédure accélérée au fond
ENTRE
Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 2]
Syndicat de copropriétaires des [2] [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEMANDEURS
Représentés par Me Sabine SUSPLUGAS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
D'UNE PART
ET
S.C.P. [P] [S], [A] [U] et [K] [M] [L] NOTAIRES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Annabelle SOYER, avocat au barreau de BEZIERS
Fondation [3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me François-Xavier KELIDJIAN, de la SELASU François-Xavier KELIDJIAN avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS, postulant, substitué par Me Muriel MOLINE, avocat,
Fondation [4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Yolaine BANCAREL, avocat au barreau du Val de Marne, plaidant, substituée par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
Association [5] [6] nationale des associations familiales de lutte contre la toxicomanie, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 19 Mai 2026 et qu'il en ait été délibéré, le jugement suivant a été rendu ce jour.
Vu l’article 813-1 du Code civil et l’article 1380 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande du syndicat des copropriétaires [7], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommé [9]), et du syndicat des copropriétaires [10], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommé [11]), en date des 16 et 29 avril 2026, de la fondation privée à but non lucratif [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée fondation [4]), la fondation reconnue d’utilité publique [12], prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée [12]), l’union nationale des associations familiales de lutte contre la toxicomanie [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée [5]), et la société civile professionnelle de notaires [13], prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SCP [S] [U] [L]), tendant à voir désigner une personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l’effet de représenter et d’administrer provisoirement la succession de Madame [E] [Y] veuve [H], outre voir juger que la rémunération du mandataire sera supportée par l’indivision et que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Vu l’absence de comparution de l’[5], régulièrement assignée et avisée de l’audience selon procès-verbal de recherches infructueuses,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la fondation [4], qui a souhaité voir désigner la SELARLU [14] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession avec mission de dresser un inventaire et rechercher les comptes bancaires, outre voir dire que la mission aura une durée de 12 mois, voir fixer à la somme de 1.000,00 € la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire à la charge des parties demanderesses, voir dire que la rémunération sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort de la juridiction de céans, enfin, voir dire que les dépens seront supportés par la succession,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la [12], qui a demandé de voir juger qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal sur la demande de désignation d’un mandataire successoral et, s’il était fait droit à cette demande, de voir juger que le mandataire aura la charge de dresser un inventaire détaillé des biens mobiliers dépendants de la succession et de voir juger que la rémunération du mandataire sera supportée par la succession, enfin, en tout état de cause, de voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SCP [S] [U] [L], qui a sollicité de lui voir donner acte qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de désignation d’un mandataire successoral et de voir juger que chacune des parties conservera ses propres dépens,
Vu l’audience du 19 mai 2026 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes et lors de laquelle les parties demanderesses ont indiqué oralement s’opposer à la désignation du mandataire proposé par la fondation [4],
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la désignation d’un mandataire successoral
L’article 813-1 du Code Civil dispose que « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »
L’article 1380 du Code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application de l’article 813-1 du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, le SDC [7] et le [11] exposent que Madame [E] [Y] veuve [H], propriétaire d’un appartement et d’un garage au sein de la résidence [Adresse 8] [15] [Adresse 9] sise [Adresse 10] à [Localité 8], est décédée le [Date décès 1] 2020. Ils ajoutent que cette dernière a désigné, aux termes de son testament, la fondation [4], la [12] et l’[5] légataires universels. Ils précisent que la SCP [13], notaire en charge de la succession, n'est pas parvenue à contacter l’[5] malgré les recherches menées. Ils indiquent cependant qu’à ce jour les charges de copropriété ne sont plus réglées et que les travaux ne peuvent être réalisés en l’absence d’administration de la succession, de sorte qu’il est nécessaire de désigner un mandataire de ladite succession.
Il est constant que Monsieur [N] [H] et Madame [E] [Y] épouse [H] étaient propriétaires d’un bien au sein de la résidence NAUTIQUES DE [Localité 9] [Adresse 9] et qu’ils sont décédés, respectivement, les [Date décès 2] 2015 et [Date décès 1] 2020. Il est également établi que Madame [E] [Y] épouse [H] a institué la fondation [4], la [12] et l’[5] en qualité de légataires universels, de sorte qu’ils sont désormais propriétaires indivis du bien immobilier. En outre, il résulte des relevés de compte en date des 16 mars 2026 que la succession de Madame [E] [Y] épouse [H] est débitrice de la somme totale de 12.578,81 € au profit des parties demanderesses, de sorte qu’elles sont créancières de la succession.
Par ailleurs, il résulte des éléments versés aux débats que la SCP [S] [U] [L], notaire en charge de la succession de Madame [E] [Y] épouse [H], n’a pas retrouvé l’[5], de sorte qu’un héritier est défaillant. Il apparaît également que le passif de la succession s’aggrave en l’absence du paiement des charges de copropriété et en l’absence d’administration par les héritiers desdits biens. Il convient enfin de relever qu’il existe des désaccords dans la gestion de l’actif successoral et, notamment, sur la nécessité de procéder à un inventaire des biens mobiliers et de laisser pénétrer le [9] dans les lieux. Dès lors, la carence d’un héritier, l’inertie et la complexité de la situation successorale sont établies.
Enfin, il convient de relever que les parties défenderesses ne s’opposent pas à la demande de désignation d’un mandataire successoral.
En conséquence, les conditions étant réunies, il convient de faire droit à la présente demande et de désigner un mandataire chargé d’administrer provisoirement la succession de Madame [E] [Y] épouse [H], dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, chacun des indivisaires étant condamné à les payer à proportion de ses droits dans le partage.
PAR CES MOTIFS Statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DESIGNE Maître [I] [C], demeurant en cette qualité [Adresse 11] à [Localité 10], en qualité de mandataire successoral, pour administrer provisoirement la succession de Madame [E] [Y] épouse [H] ;
FIXE à 12 (DOUZE) MOIS la mission du mandataire successoral à compter de la signification de la présente décision ;
FIXE la provision de la rémunération du mandataire successoral à la somme de 2.000,00 € (deux-mille euros) qui sera prélevée sur la succession et, à défaut de fonds disponibles, avancée par les parties demanderesses ;
DIT que faute de fonds disponible ou du versement de la provision au mandataire successoral dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, la désignation sera caduque et de nul effet ;
AUTORISE le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prévues par l’article 789 du Code civil ;
AUTORISE le mandataire successoral à régler les charges de copropriété dues au titre de l’appartement et du garage au sein de la résidence [Adresse 12] sise [Adresse 10] à [Localité 8] dépendants de la succession ;
AUTORISE le mandataire successoral à remettre les clefs de l’appartement sis [Adresse 10], [Adresse 13] à [Localité 8] au syndic de copropriété pour la réalisation des travaux nécessaires sur les parties communes ;
DIT que le mandataire successoral pourra, dans l’intérêt de la succession, effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession ;
RAPELLE que le mandataire successoral pourra accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du Code civil, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa ;
DIT que si l’indivision successorale détient des fonds, le mandataire successoral pourra se les faire remettre ;
DIT qu’il appartiendra au mandataire successoral de surveiller la répartition des fonds entre les indivisaires ;
DIT que la présente décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l’article 813-3 du Code civil, à l’initiative du mandataire successoral désigné ;
RAPPELLE que le mandataire successoral doit remettre à la présente juridiction et à chaque héritier sur sa demande, chaque année et à la fin de sa mission, un rapport sur l’exécution de sa mission accompagné de son état de frais ou, le cas échéant, de sa demande de taxation d’honoraires ;
RAPPELLE que les fonctions du mandataire successoral cesseront de plein droit à l’expiration du délai susvisé à défaut de prorogation sollicitée dans les conditions de l’article 813-9 du Code civil ;
FAIT masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacun des indivisaires étant condamné à les payer à proportion de ses droits dans le partage ;
REJETTE toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
Copie à Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, Me Olivier MENUT, Maître Sabine SUSPLUGAS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, Me Annabelle SOYER
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