TJ 76540, 12 juin 2026, RG 25/01579
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01579 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NJVY
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE [S] ROUEN
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
SCI ELIA
prise en la personne de son représentant légal
42 rue Pascal
75013 PARIS
Représentant : Me Manon DE TASTES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie DEFRESNE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [T] [U]
7 bis rue du Neubourg
76500 ELBEUF
assisté de Me Cécile GOUJON, avocat au barreau de ROUEN
Mme [X] [L]
7 bis rue du Neubourg
76500 ELBEUF
assisté de Me Cécile GOUJON, avocat au barreau de ROUEN
M. [D] [L]
28 rue du Neubourg
27300 BERNAY
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 10 avril 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET [S] LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 17 mars 2023, la SCI ELIA a donné à bail à Mme [X] [L] et M. [T] [U] un logement situé 7, bis rue du Neubourg, appartement 202, 2ème étage à ELBEUF (76500), moyennant un loyer mensuel initial de 510 euros, outre une provision sur charges de 20 euros.
Par acte du 17 mars 2023, M. [D] [L] s’est porté caution solidaire sans bénéfice de discussion des engagements de Mme [X] [L] et M. [T] [U] pour le paiement des loyers, charges et accessoires, en ce compris les éventuelles indemnités d’occupation
Un commandement de payer la somme en principal de 5 690,53 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié aux locataires le 21 mars 2025 et dénoncé à la caution le 3 avril 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par actes des 16 juin 2025 et 19 juin 2025 pour la caution, la SCI ELIA a fait assigner Mme [X] [L] et M. [T] [U] ainsi que M. [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [X] [L] et M. [T] [U] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [X] [L] et M. [T] [U] ainsi que celle de toute personne introduite par eux dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Mme [X] [L] et M. [T] [U] de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner solidairement Mme [X] [L] et M. [T] [U] ainsi que M. [D] [L] en sa qualité de caution, au paiement de la somme principale de 7 881,85 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner solidairement Mme [X] [L] et M. [T] [U] ainsi que M. [D] [L] en sa qualité de caution au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner solidairement Mme [X] [L] et M. [T] [U] ainsi que M. [D] [L] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner solidairement Mme [X] [L] et M. [T] [U] ainsi que M. [D] [L] en sa qualité de caution au paiement des dépens ;
-Ordonner l’exécution provisoire.
À l’audience du 10 avril 2026, la SCI ELIA était représentée par Maître [S] TASTES substituée par Maître DEFRESNE. Elle a repris oralement les termes de l’acte introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette. Le bailleur s’est opposé à l’octroi de délais et à la demande reconventionnelle des locataires quant aux troubles de jouissance pour le défaut de maintenance de la chaudière.
Mme [X] [L] et M. [T] [U] étaient assistés de Maître [W]. Elle a indiqué qu’ils avaient donné congé du bail le 6 février 2026 et demandent à bénéficier de délais de paiement. Les locataires ont également demandé des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros pour troubles de jouissance dus aux problèmes de la chaudière et le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [L], cité par procès-verbal de remise à étude en sa qualité de caution, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SCI ELIA justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 13 août 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [X] [L] et M. [T] [U] le 21 mars 2025, leur accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 22 mai 2025.
Il convient, par conséquent, d'ordonner à Mme [X] [L] et M. [T] [U] ainsi qu'à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SCI ELIA à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner solidairement avec M. [D] [L] en sa qualité de caution au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 22 mai 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI ELIA ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI ELIA verse aux débats un décompte arrêté au 1er avril 2026 dont il ressort que la dette est de 11 168,83 euros.
Mme [X] [L] et M. [T] [U] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de les condamner solidairement ainsi que M. [D] [L] en sa qualité de caution à payer à la SCI ELIA la somme de 11 168,83 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 pour les locataires et du 3 avril 2025 pour la caution sur la somme de 5 690,53 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande reconventionnelle des locataires
Mme [X] [L] et M. [T] [U] demandent des dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance dont ils s’estiment victimes. Ils versent aux débats des pièces qui illustrent plusieurs rendez-vous avec l’entreprise d’entretien de la chaudière. Ils estiment que celle-ci a dysfonctionné entre 2023 et 2025 et que le bailleur n’a pas fait le nécessaire.
Les locataires versent les justificatifs des interventions de la société en charge de la chaudière. Il en ressort qu’elle est intervenue deux fois en 2023, deux fois en 2024 (la troisième intervention relevant de l’entretien annuel) et deux fois en 2025. Cela permet d’établir que des pannes sont survenues mais pas de savoir si les locataires se sont trouvés sans chauffage ou eau chaude et pendant combien de temps. Il n’est donc pas possible d’établir l’existence d’un trouble de jouissance.
Il convient donc de débouter les locataires de leur demande en dommage et intérêts.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [X] [L], M. [T] [U] et M. [D] [L] en sa qualité de caution qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement Mme [X] [L] et M. [T] [U] ainsi que M. [D] [L] à payer à la SCI ELIA la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SCI ELIA recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 17 mars 2023 concernant le logement situé 7 bis rue du Neubourg, appartement 202, 2ème étage à ELBEUF (76500), donné en location à Mme [X] [L] et M. [T] [U] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 22 mai 2025 ;
DIT que Mme [X] [L] et M. [T] [U] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Mme [X] [L] et M. [T] [U] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef les lieux situés 7 bis rue du Neubourg, appartement 202, 2ème étage à ELBEUF (76500) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [X] [L] et M. [T] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI ELIA pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE solidairement Mme [X] [L], M. [T] [U] et M. [D] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 547,83 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 22 mai 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement Mme [X] [L], M. [T] [U] et M. [D] [L] à payer à la SCI ELIA la somme de 11 168,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 et du 3 avril 2025 pour la caution sur la somme de 5 690,53 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
DÉBOUTE Mme [X] [L] et M. [T] [U] de leur demande en dommage et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Mme [X] [L] et M. [T] [U] ainsi que M. [D] [L] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 mars 2025, de la dénonciation à la caution, de la dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 16 juin 2025 et 19 juin 2025 pour la caution et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE solidairement Mme [X] [L] et M. [T] [U] ainsi que M. [D] [L] à payer à la SCI ELIA la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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