Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 76540, 12 juin 2026, RG 25/01688


Vérifier : TJ 76540, 12 juin 2026, RG 25/01688 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/01688
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a2c6ddacdc6046d471a83c9

Texte de la décision

7,946 caractères

DOSSIER N° RG 25/01688 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NKWX

JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026


DEMANDERESSE :

Mme [G] [M]
327 impasse des Peupliers
76750 BOISSAY
Représentant : SELARL D’AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocats au barreau de ROUEN

DEFENDERESSE :

Mme [A] [F]
530 rue Sainte Clair
76116 CATENAY
Représentant : SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocats au barreau de ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 10 avril 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2023, Mme [W] [M] a donné à bail à Mme [A] [F] un logement situé 530, rue Saint Clair, Rez-de-chausée à CATENAY (76116), moyennant un loyer mensuel initial de 570 euros, outre une provision sur charges de 26 euros.

Un commandement de payer la somme en principal de 992 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 19 février 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 31 juillet 2025, Mme [W] [M] a fait assigner Mme [A] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [A] [F] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 20 avril 2025 ;
-Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail pour manquement de la locataire à ses obligations ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [A] [F] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Mme [A] [F] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner Mme [A] [F] au paiement de la somme principale de 3 972 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 24 juin 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner Mme [A] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Mme [A] [F] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [A] [F] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

À l’audience du 10 avril 2026, Mme [W] [M] était représentée par Maître LEGLOAHEC. Il s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 1 144 euros. Le bailleur a indiqué qu’un état des lieux de sortie avait été effectué et que les clés du logement avaient été remises. Le bailleur s’est désisté de sa demande d’expulsion.

Mme [A] [F] était représentée par Maître [C]. Elle a expliqué avoir conclu ce contrat de bail pour son fils qui ne l’aide pas financièrement et qui a quitté le logement.

Aux termes de ses conclusions, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Mme [A] [F] demande au juge des contentieux de la protection de donner acte :
-De la demande d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 1er octobre 2023 ;
-De l’éventuelle résiliation subsidiaire dudit bail ;
-De l’expulsion du locataire et de tous occupants du chef de ce dernier ;
-De sa condamnation au paiement de toute somme due à titre d’arriéré locatif et autre indemnité d’occupation jusqu’au mois de décembre 2025 inclus ;
-Lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative ;
-Débouter le bailleur de sa demande de frais irrépétibles.

Mme [A] [F] a précisé avoir sollicité une procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers. Le 12 mars 2026, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a décidé des mesures imposées.

MOTIVATION

Mme [A] [F] ayant quitté les lieux, il n’y a plus lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, Mme [W] [M] verse aux débats un décompte arrêté à janvier 2026 dont il ressort que la dette est de 8 144 euros.

Toutefois, une différence est constatée entre la somme inscrite sur le décompte et la somme actualisée oralement au jour de l’audience.

Une erreur matérielle a été effectuée au jour de l’audience en inscrivant sur la note d’audience que la dette actualisée est de 1 144 euros au lieu de 8 144 euros. Il convient de retenir la somme de 8 144 euros.

Mme [A] [F] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à Mme [W] [M] la somme de 8 144 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 sur la somme de 992 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les délais de paiement

En l’espèce, les modalités de paiement de la dette ont été prévues par la commission de surendettement dans sa décision du 10 mars 2026 soit 50 mensualités de 139,04 euros.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Mme [A] [F] qui succombe, est condamnée aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [A] [F] à payer à Mme [W] [M] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la résiliation du bail et les demandes subséquentes ;

DÉCLARE Mme [W] [M] recevable en sa demande ;

CONDAMNE Mme [A] [F] à payer à Mme [W] [M] la somme de 8 144 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 sur la somme de 992 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

DIT que le paiement de cette somme se fera selon les conditions prévues par la commission de surendettement dans sa décision du 10 mars 2026 ;

CONDAMNE Mme [A] [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 février 2025, de la dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 31 juillet 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE Mme [A] [F] à payer à Mme [W] [M] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.