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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 76540, 12 juin 2026, RG 25/01888


Vérifier : TJ 76540, 12 juin 2026, RG 25/01888 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/01888
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a2c6de8cdc6046d471a84b4

Texte de la décision

12,550 caractères

DOSSIER N° RG 25/01888 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NMP5

JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026


DEMANDEUR :

M. [I] [Q]
15 rue de la République
76000 ROUEN
Représentant : SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN

DEFENDERESSE :

Mme [N] [L]
47 bld de la Marne
76000 ROUEN
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 10 avril 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 3 septembre 2016, M. [I] [Q] a donné à bail à Mme [N] [L] un logement situé 47,boulevard de la Marne à ROUEN (76000), moyennant un loyer mensuel initial de 900 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.

Un commandement de payer la somme en principal de 2 308,92 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 18 décembre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 6 octobre 2025, M. [I] [Q] a fait assigner Mme [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [N] [L] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [N] [L] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Mme [N] [L] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner Mme [N] [L] au paiement de la somme principale de 8 913,50 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 29 août 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner Mme [N] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Mme [N] [L] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [N] [L] au paiement des dépens de l’instance et de l’exécution du jugement à intervenir, qui comprendront en outre du coût du commandement de payer et de sa dénonce ;
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel.

À l’audience du 10 avril 2026, M. [I] [Q] était représenté par Maître [E] qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 10 230,62 euros. Le bailleur s’est opposé à l’octroi de délais de paiement.

Mme [N] [L] a comparu en personne. Elle a indiqué avoir repris le paiement du loyer courant ainsi que 150 euros en plus depuis novembre 2025 et souhaiter quitter le logement avant la fin d’année. Toutefois, elle a demandé à bénéficier de délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

M. [I] [Q] justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 7 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [N] [L] le 18 décembre 2024, accordant un délai de 6 semaines à la locataire pour apurer la dette. Toutefois, conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, il convient de préciser que, le bail n’ayant pas été conclu ou tacitement renouvelé entre le 29 juillet 2023, date de l’entrée en vigueur de la Loi réformant le délai imparti au locataire pour apurer les causes du commandement de payer et la date du commandement de payer, c’est bien le délai de deux mois prévu au contrat qui s’applique. Il ressort du décompte produit par les bailleurs que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 19 février 2025.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et les charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 19 février 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [I] [Q] ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, M. [I] [Q] verse aux débats un décompte arrêté au 23 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 10 230,62 euros.

Toutefois, il ressort des décomptes versés par le bailleur que les montants et frais imputés à la locataire ne sont pas identiques entre le décompte joint au commandement de payer et le décompte actualisé et qu’il convient de retenir la somme de ce décompte comme étant plus favorable à la locataire.

Mme [N] [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à M. [I] [Q] la somme de 10 230,62 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024 sur la somme de 2 308,92 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les délais de paiement

Aux termes de l'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Aux termes de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.

Il ressort du dernier décompte versé que Mme [N] [L] a repris le paiement du loyer courant. Mme [N] [L] demande à bénéficier de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Au vu de la situation évoquée, des délais de paiement lui sont accordés dans les conditions prévues au dispositif.

Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, étant rappelé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, l'exigibilité immédiate du solde, l'expulsion de Mme [N] [L] à défaut de départ volontaire ainsi que sa condamnation au paiement de l'indemnité mensuelle d’occupation susvisée à compter du 19 février 2025 jusqu'à complète libération des lieux.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Mme [N] [L] qui succombe, est condamnée aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [N] [L] à payer à M. [I] [Q] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE M. [I] [Q] recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 3 septembre 2016 concernant le logement situé 47,boulevard de la Marne à ROUEN (76000), donné en location à Mme [N] [L] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 19 février 2025 ;

DIT que Mme [N] [L] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;

CONDAMNE Mme [N] [L] à payer à M. [I] [Q] la somme de 10 230,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024 sur la somme de 2 308,92 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

AUTORISE Mme [N] [L] à s’acquitter de cette somme en 35 versements de 285 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 36ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
-que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
-que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
-qu'à défaut pour Mme [N] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [I] [Q] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu'en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
-que Mme [N] [L] soit condamnée à verser à M. [I] [Q] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 19 février 2025 jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;

CONDAMNE Mme [N] [L] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 décembre 2024, de la dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 6 octobre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE Mme [N] [L] à payer à M. [I] [Q] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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