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TJ 76540, 12 juin 2026, RG 25/01927


Vérifier : TJ 76540, 12 juin 2026, RG 25/01927 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/01927
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a2c6df5cdc6046d471a85e1

Texte de la décision

11,761 caractères

DOSSIER N° RG 25/01927 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NMUY

JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026


DEMANDERESSE :

SA LOGEO SEINE
139 cours de la République
CS 90327
76056 LE HAVRE CEDEX
Représentant : Mme [A] (Responsable contentieux) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

M. [P] [Z] [H]
30 Rue St Simeon
76250 DEVILLE-LES-ROUEN
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 10 avril 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2024, la SA LOGEO SEINE a donné à bail à M. [P] [Z] [H] un logement situé 30 rue Saint Siméon à DÉVILLE-LÈS-ROUEN (76250), moyennant un loyer mensuel initial de 978,02 euros, outre une provision sur charges de 25,03 euros.

Un commandement de payer la somme en principal de 5 789,42 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 24 juin 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 3 octobre 2025, la SA LOGEO SEINE a fait assigner M. [P] [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de M. [P] [Z] [H] par acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et rappelée dans le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 24 juin 2025 ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [P] [Z] [H] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
-Condamner M. [P] [Z] [H] au paiement de la somme principale de 8 526,74 euros au titre des arriérés de loyer, indemnités d’occupation, charges et accessoires échus et dus au 30 septembre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025, date de la signification du commandement de payer les loyers ;
-Condamner M. [P] [Z] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner M. [P] [Z] [H] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce avec intérêt au taux légal à compter de la décision à venir conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
-Condamner M. [P] [Z] [H] au paiement de tous les dépens de l’instance et de l’exécution du jugement à intervenir, qui comprendront notamment le coût de l’assignation, de sa notification auprès de la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire ;
-Rappeler que, de droit, la décision à venir sera assortie de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

À l’audience du 10 avril 2026, la SA LOGEO SEINE était représentée par Mme [A], munie d’un pouvoir spécial qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette arrêtée au 7 avril 2026 à la somme de 12 678,33 euros. Elle a indiqué qu’il n’y avait pas de reprise du versement intégral du loyer courant par le locataire depuis le mois de décembre 2024 et s’est opposée à l’octroi des délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.

M. [P] [Z] [H] a comparu en personne. Il a indiqué qu’il avait 1 200 euros de revenu mensuel et que sa femme allait bientôt avoir une activité professionnelle. Il a demandé à bénéficier des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La SA LOGEO SEINE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 6 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [P] [Z] [H] le 24 juin 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 25 août 2025.

Il convient, par conséquent, d'ordonner à M. [P] [Z] [H] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SA LOGEO SEINE à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 25 août 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA LOGEO SEINE ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SA LOGEO SEINE verse aux débats un décompte arrêté au 7 avril 2026 dont il ressort que la dette est de 12 678,33 euros après déduction des frais de procédure, compris dans les dépens, d’un montant de 440,10 euros.

M. [P] [Z] [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 12 678,33 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 sur la somme de 5 789,42 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur la demande de délais de paiement

M. [P] [Z] [H] demande à bénéficier de délais de paiement. Il n’a pas repris le paiement du loyer courant. En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, l’importance de la dette au regard des ressources de M. [P] [Z] [H] ne permet pas de faire droit à sa demande de délais de paiement.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, M. [P] [Z] [H] qui succombe, est condamné aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci..

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA LOGEO SEINE recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 13 décembre 2024 concernant le logement situé 30 rue Saint Siméon à DÉVILLE-LÈS-ROUEN (76250), donné en location à M. [P] [Z] [H] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 25 août 2025 ;

DIT que M. [P] [Z] [H] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;

DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;

ORDONNE, en conséquence, à M. [P] [Z] [H] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 30 rue Saint Siméon à DÉVILLE-LÈS-ROUEN (76250) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour M. [P] [Z] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA LOGEO SEINE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;

CONDAMNE M. [P] [Z] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 août 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE M. [P] [Z] [H] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 12 678,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 sur la somme de 5 789,42 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;

CONDAMNE M. [P] [Z] [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 juin 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 3 octobre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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