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TJ 76540, 12 juin 2026, RG 25/01951


Vérifier : TJ 76540, 12 juin 2026, RG 25/01951 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/01951
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a2c6e04cdc6046d471a8700

Texte de la décision

13,395 caractères

DOSSIER N° RG 25/01951 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NMYI

JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026


DEMANDERESSE :

SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
19/21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS substitué par Me Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDERESSE :

Mme [N] [L]
8 rue de la Forge
76450 CANY BARVILLE
comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 10 avril 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 14 avril 2023, la SCI DE LA FORGE a donné à bail à Mme [N] [L] un logement situé 8, rue de la Forge, 3ème étage gauche à CANY BARVILLE (76450), moyennant un loyer mensuel de 330 euros, outre une provision de charges de 18 euros.

Par convention dématérialisée en date du 6 avril 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution au titre du paiement des loyers, laquelle caution a été mise en jeu par les bailleurs suite à divers incidents de paiement.

Par acte d’huissier en date du 2 juillet 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Mme [N] [L] un commandement de payer la somme principale de 2 179 euros hors le coût de l’acte, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Le 26 septembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Mme [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
-La déclarer recevable en son action,
-L’en déclarer bien fondée,
-Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
-A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
-Ordonner l’expulsion de Mme [N] [L] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
-Condamner Mme [N] [L] à lui payer la somme de 3 123 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 juillet 2025 sur la somme de 2 179 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
-Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
-Condamner Mme [N] [L] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
-Condamner Mme [N] [L] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-Condamner Mme [N] [L] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’audience du 10 avril 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES était représentée par Maître LEMONNIER, substitué par Maître AURIAU qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 5 285 euros au 31 mars 2026.

Mme [N] [L] a comparu en personne. Elle a demandé à bénéficier de délais de paiement et à pouvoir se maintenir dans les lieux. Elle a proposé de verser chaque mois 100 euros en plus du loyer courant.

MOTIVATION

Au préalable, il est précisé qu'aucun moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES n'étant soulevé, il n'y a pas lieu à statuer sur ce point.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur pour le paiement des loyers qu'elle a été amenée à garantir et pour l'exercice de l'action en résiliation de bail, justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 29 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [N] [L] le 2 juillet 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. La locataire ne justifie pas de l'apurement des causes du commandement de payer dans le délai de 2 mois suivant sa délivrance, étant précisé que les versements de la caution, destinés à pallier la carence des locataires ne s'imputent pas sur la dette visée par le commandement. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à compter du 3 septembre 2025 et la résiliation subséquente du bail à cette date.

Il convient, par conséquent, d’ordonner à Mme [N] [L], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte établi le 31mars 2026 dont il ressort que la dette est de 5 285 euros. Mme [N] [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de la condamner à payer cette somme à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025 pour la somme de 2 179 euros et à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil pour le surplus.

Sur les délais de paiement

Mme [N] [L] demande également à bénéficier de délais de paiement. Il ressort du décompte produit par le bailleur que Mme [N] [L] a versé 310 euros le 15 avril 2026. Elle n’a pas repris le paiement du loyer courant. Il ne peut donc lui être accordé des délais en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Toutefois, aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.a
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

En l'espèce, au regard du montant de la dette en principal et des ressources de Mme [N] [L], il convient de la débouter de sa demande de délais de paiement.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail soit 348 euros.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 3 septembre 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au propriétaire ou à son mandataire.

Par ailleurs, en vertu du contrat de cautionnement, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l'impayé de loyer, le terme loyer désignant, ainsi que le prévoit ledit contrat de cautionnement, le loyer et les charges récupérables et taxes locatives inscrits au bail, y compris leur révision contractuelle ou réévaluation, dus par la locataire au bailleur, ainsi que, sous certaines conditions, les indemnités d'occupation éventuellement prononcées en cas de résiliation judiciaire du bail ou de mise en jeu de la clause résolutoire, de sorte que la caution est également régulièrement subrogée dans les droits du bailleur aux fins d'obtenir la condamnation des locataires au paiement de l'indemnité d'occupation qu'elle sera amenée à régler au bailleur dans le cadre du dispositif VISALE.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Mme [N] [L], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [N] [L] est condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du logement situé 8, rue de la Forge, 3ème étage gauche à CANY BARVILLE (76450) donné en location à Mme [N] [L] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 3 septembre 2025 ;

DIT que Mme [N] [L] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;

DÉBOUTE Mme [N] [L] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;

ORDONNE en conséquence à Mme [N] [L] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 8, rue de la Forge, 3ème étage gauche à CANY BARVILLE (76450), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Mme [N] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

FIXE l'indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux au montant du loyer contractuel augmenté des charges, déduction faite des allocations logement éventuellement perçues par le bailleur ;

CONDAMNE Mme [N] [L] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5 285 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025 sur la somme de 2 179 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Mme [N] [L] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES l'indemnité mensuelle d’occupation susvisée, à compter du 3 septembre 2025 jusqu'à libération des lieux, dans la limite des sommes qu'elle pourra être amenée à régler à ce titre dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative notifiée au débiteur ;

DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de toute demande contraire ou non conforme ;

CONDAMNE Mme [N] [L] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 2 juillet 2025, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 26 septembre 2025 et celui de la dénonciation de l'assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE Mme [N] [L] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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