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TJ 76540, 12 juin 2026, RG 25/02070


Vérifier : TJ 76540, 12 juin 2026, RG 25/02070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/02070
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a2c6e0bcdc6046d471a8773

Texte de la décision

9,469 caractères

DOSSIER N° RG 25/02070 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NN7B

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026


DEMANDERESSE :

SA LOGEO SEINE
139 cours de la République
CS 90327
76056 LE HAVRE CEDEX
Représentant : M. [U] (Responsable contentieux) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

M. [P] [V] et Mme [X] [V]
67 rue Armand Barbes
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 10 avril 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2022, la SA LOGEO SEINE a donné à bail à M. [P] [V] et à Mme [X] [V] un logement situé 67 rue Armand Barbes, App. 19 à SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN (76300), moyennant un loyer mensuel initial de 277,2 euros, outre une provision sur charges de 48,56 euros.

Un commandement de payer la somme en principal de 1 767,95 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges, ainsi qu’une mise en demeure d’avoir à justifier l’occupation du logement, a été signifié aux locataires le 5 août 2025.

Un procès-verbal de constat d’abandon du local d’habitation a été dressé le 17 septembre 2025.

Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 4 novembre 2025, la SA LOGEO SEINE a fait assigner M. [P] [V] et Mme [X] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail, aux torts de M. [P] [V] et de Mme [X] [V], depuis le 6 septembre 2025 ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [P] [V] et de Mme [X] [V] ainsi que celle de toute personne introduite par eux dans les lieux loués, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
-Condamner solidairement M. [P] [V] et Mme [X] [V] au paiement de la somme principale de 2 756,59 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 3 octobre 2025, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la date du commandement ;
-Condamner solidairement M. [P] [V] et Mme [X] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, des surloyers et des charges prévus contractuellement, outre revalorisation légale, qu’ils auraient dû payer s’ils étaient restés locataires, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux loués ;
-Condamner in solidum M. [P] [V] et Mme [X] [V] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [P] [V] et Mme [X] [V] au paiement des entiers dépens.

À l’audience du 10 avril 2026, la SA LOGEO SEINE était représentée par M. [U], muni d’un pouvoir. Il s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a indiqué qu’il n’y avait plus de contacts avec M. [P] [V] et Mme [X] [V]. Il a actualisé sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 5 199,84 euros au 10 avril 2026.

M. [P] [V] et Mme [X] [V], cités par procès-verbal de remise à étude, n’ont pas comparu.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La SA LOGEO SEINE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 4 novembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [P] [V] et à Mme [X] [V] le 5 août 2025, leur accordant un délai de deux mois pour régler leur dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 6 octobre 2025.

Un constat de commissaire de justice établi le 17 septembre 2025 atteste de l’abandon du logement par les locataires. Il n’y a donc plus lieu d’ordonner leur expulsion.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 6 octobre 2025 et ne cessera d’être due qu’au jour de la notification de la présente décision, le bailleur n’ayant pas été autorisé au préalable à récupérer le logement.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SA LOGEO SEINE verse aux débats un décompte arrêté au 10 avril 2026 dont il ressort que la dette est de 5 199,84 euros, déduction faite des frais de procédure pour un montant de 358,56 euros.

M. [P] [V] et Mme [X] [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de les condamner solidairement à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 5 199,84 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025 sur la somme de 1 767,95 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, M. [P] [V] et Mme [X] [V] qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA LOGEO SEINE recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 25 octobre 2022 concernant le logement situé 67 rue Armand Barbes, App. 19 à SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN (76300), donné en location à M. [P] [V] et à Mme [X] [V] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 6 octobre 2025 ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’expulsion de M. [P] [V] et à Mme [X] [V] qui ont quitté les lieux ;

AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;

CONDAMNE solidairement M. [P] [V] et Mme [X] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 502,61 euros ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 6 octobre 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’au jour de la notification de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement M. [P] [V] et Mme [X] [V] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 5 199,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025 sur la somme de 1 767,95 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;

CONDAMNE in solidum M. [P] [V] et Mme [X] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 août 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 4 novembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

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