TJ 76540, 12 juin 2026, RG 25/02107
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/02107 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NOE6
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
SA 3F NORMANVIE
5 rue Montaigne
Imm. Le Carré Pasteur
76000 ROUEN
Représentant : Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [T] [Y]
33 rue d’Amiens
Appt 7
76000 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 10 avril 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé en date du 22 mars 2022, la SA 3F NORMANVIE a donné à bail à Mme [C] [Y] un logement situé 33 rue d’Amiens, escalier D, n°07 à ROUEN (76000), moyennant un loyer mensuel initial de 301,76 euros outre une provision sur charges de 162,22 euros.
Le 8 mars 2025, Mme [C] [Y] est décédée.
M. [T] [Y], frère de la défunte, s’est maintenu dans les lieux, sans payer le loyer. Deux sommations de quitter et de restituer le logement ont été signifiées à l’occupant le 3 juin 2025 et le 6 octobre 2025. Lesdits actes étant restés infructueux et à défaut de libération des lieux par son occupant, par acte du 31 octobre 2025, la SA 3F NORMANVIE a fait assigner M. [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location par acquisition de la clause résolutoire à la suite du décès de Mme [C] [Y] depuis le 8 mars 2025 ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [T] [Y] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour M. [T] [Y] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Dire et juger qu’il y a lieu de supprimer le délai de deux mois en application de l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991.
-Condamner M. [T] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du décès de Mme [C] [Y] et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Ordonner le transport et la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, dans un garde-meubles désigné par la SA 3F NORMANVIE en garantie de toutes sommes dues et aux frais et risques du défendeur,
-Condamner M. [T] [Y] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [T] [Y] au paiement des dépens qui comprendront le coût des deux sommations et de la présente assignation ;
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours, sans garantie ni caution, sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
À l’audience du 10 avril 2026, la SA 3F NORMANVIE était représentée par Maître GOSSELIN, qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance.
M. [T] [Y], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
L’article 14 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que « lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ; aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès », et que « À défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. »
L’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 qui ajoute des conditions pour la transmission de la location d’un logement HLM, dispose que :
« – le bénéficiaire droit remplir les plafonds des conditions d’attribution des logements sociaux ;
– le logement doit être adapté à la taille de son ménage » ;
La SA 3F NORMANVIE fait valoir que M. [T] [Y] ne peut légitiment bénéficier d’un transfert du bail de sa sœur à son profit.
M. [T] [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ces affirmations, il convient donc de constater que le bail a pris fin avec le décès de la locataire survenu le 8 mars 2025 et ce sans qu’il y ait lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
M. [T] [Y] étant occupant sans droit ni titre, il convient de lui ordonner, ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA 3F NORMANVIE, à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
L’article L. 412-1 du code de procédure civiles d’exécution dispose que dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Cependant, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée.
En l’espèce, M. [T] [Y] occupe le logement sans droit ni titre depuis le 8 mars 2025. Il lui a été demandé à plusieurs reprises de le quitter sans qu’il n’obtempère et ce sans régler le loyer. Ce comportement illustre la mauvaise foi de M. [T] [Y]. Il convient, par conséquent, de lui ordonner de quitter les lieux sans délai.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
En l’espèce, M. [T] [Y] occupant le logement sans droit ni titre depuis le 8 mars 2025, il convient de le condamner au paiement provisionnel à compter de cette date d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 501,22 euros.
Cette somme ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA 3F NORMANVIE.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [T] [Y] qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [T] [Y] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation consenti à Mme [C] [Y], celui-ci ayant pris fin à son décès le 8 mars 2025 ;
DIT que M. [T] [Y] est occupant sans droit ni titre du bien immobilier situé 33 rue d’Amiens, escalier D, n°07 à Rouen (76 000) à compter du 8 mars 2025 ;
ORDONNE à M. [T] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 33 rue d’Amiens, escalier D, n°07 à Rouen (76 000), dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [T] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA 3F NORMANVIE pourra, sitôt après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE M. [T] [Y] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 501,22 euros jusqu’à restitution effective des lieux ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 8 mars 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [T] [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût des deux sommations ainsi que le coût de l’assignation ;
CONDAMNE M. [T] [Y] à verser à la SA 3F NORMANVIE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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