TJ 76540, 12 juin 2026, RG 25/02177
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/02177 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NOZR
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
SCI CS
160 rue de la Fresseneville
80210 AIGNEVILLE
Représentant : SELARL ELOGE AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [O] [W] [C]
15 rue de Paris
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 10 avril 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 28 avril 2022, la SCI CS a donné à bail à M. [O] [W] [C] un logement situé 15 rue de Paris, rez-de-chaussée gauche, à SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY (76800), moyennant un loyer mensuel initial de 540 euros, outre une provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers et les charges a été signifié au locataire le 5 mai 2025.
Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 14 novembre 2025, la SCI CS a fait assigner M. [O] [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de M. [O] [W] [C] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 6 juillet 2025 pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [O] [W] [C] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
-Condamner M. [O] [W] [C] au paiement de la somme principale de 1 599,15 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 18 septembre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025 ;
-Condamner M. [O] [W] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner M. [O] [W] [C] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [O] [W] [C] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer
À l’audience du 10 avril 2026, la SCI CS était représentée par Maître [I]. Il s’est désisté de sa demande en expulsion et en résiliation du bail, la dette ayant été soldée entièrement avant l’audience.
Le bailleur a maintenu néanmoins sa demande en paiement des dépens et en paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [W] [C], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Il y a lieu de prendre acte du désistement de la SCI CS de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, insérée au bail du 28 avril 2022 et d’expulsion de M. [O] [W] [C], ce dernier ayant apuré sa dette au jour de l’audience du 10 avril 2026.
Compte tenu du désistement de la SCI CS, la demande relative aux indemnités d’occupation devient sans objet.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La SCI CS fait valoir à l’audience que la dette a été apurée au jour de l’audience du 10 avril 2026.
Par conséquent, il est constaté le désistement de la SCI CS de sa demande en paiement au titre de la dette locative.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [O] [W] [C] qui a contraint la SCI CS à engager une action contentieuse en ne réglant pas régulièrement ses loyers, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [O] [W] [C] à payer à la SCI CS la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la SCI CS de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion ;
CONSTATE le désistement de la SCI CS de sa demande en paiement au titre de la dette locative ;
CONDAMNE M. [O] [W] [C] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 mai 2025 et celui de l’assignation ;
CONDAMNE M. [O] [W] [C] à payer à la SCI CS la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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