TJ 76540, 12 juin 2026, RG 26/00233
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00233 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NTDY
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
SA CDC HABITAT SOCIAL,
33 avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
Représentant : Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [Z] [B] et Mme [Y] [G]
27 quater rue aux Anglais
Apt 02/B - RDC
76100 ROUEN
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 10 avril 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 10 avril 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à M. [Z] [B] et à Mme [Y] [G] un logement situé 27 quarter rue aux Anglais, APT 02/13 à ROUEN (76100), moyennant un loyer mensuel initial de 434,44 euros, outre une provision sur charges de 87,81 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 259,51 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié aux locataires le 8 juillet 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées et l’attestation d’assurance n’ayant pas été communiquée, par acte du 7 janvier 2026, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner M. [Z] [B] et Mme [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de M. [Z] [B] et de Mme [Y] [G] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 9 août 2025 ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [Z] [B] et de Mme [Y] [G] ainsi que celle de toute personne introduite par eux dans les lieux qu’ils occupent ainsi que de deux parkings extérieurs n°5 et 20 situés 27 quarter, rue aux Anglais à ROUEN (76100) ;
-Ordonner que faute pour M. [Z] [B] et pour Mme [Y] [G] de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner solidairement M. [Z] [B] et Mme [Y] [G] au paiement de la somme principale de 2 634,97 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 31 août 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner solidairement M. [Z] [B] et Mme [Y] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner solidairement M. [Z] [B] et Mme [Y] [G] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner in solidum M. [Z] [B] et Mme [Y] [G] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations.
À l’audience du 10 avril 2026, la SA CDC HABITAT SOCIAL était représentée par Maître [X] qui a indiqué ne maintenir que la demande de condamnation aux dépens, la dette étant soldée.
M. [Z] [B] et Mme [Y] [G], cités par procès-verbal de remise à étude, n’ont pas comparu.
MOTIVATION
Il y a lieu de constater le désistement de la demanderesse concernant la résiliation du bail et les demandes subséquentes ainsi que la demande de condamnation au paiement de la dette locative, celle-ci étant soldée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [Z] [B] et Mme [Y] [G] qui ont contraint la SA CDC HABITAT SOCIAL à engager une action contentieuse en ne réglant pas régulièrement leurs loyers, sont condamnés in solidum aux dépens.
Toutefois, il ressort des décomptes versés aux débats qu’une partie des dépens ont été soldés en même temps que la dette, pour un montant de 263,21 euros correspondant à des frais de contentieux sans autre précision. Il convient de condamner M. [Z] [B] et Mme [Y] [G] aux dépens restant éventuellement dus.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la SA CDC HABITAT SOCIAL des demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail et des demandes subséquentes ainsi que de la demande en paiement de la dette locative ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [B] et Mme [Y] [G] aux dépens, déduction faite de la somme de 263,21 euros déjà réglée.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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