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TJ 77284, 13 mai 2026, RG 26/00273


Vérifier : TJ 77284, 13 mai 2026, RG 26/00273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
26/00273
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
other
Id
6a2c6ff5cdc6046d471aabd3

Texte de la décision

12,084 caractères

Min N° 26/00505
N° RG 26/00273 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIIY

Association EQUALIS

C/
Mme [W] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 13 mai 2026

DEMANDERESSE :

Association EQUALIS
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Madame DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 11 mars 2026

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stanislas DE JORNA

Copie délivrée
le :
à : Madame [W] [N]

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 08 janvier 2021, ayant pris effet le même jour, renouvelé par avenants successifs dont le dernier le 31 décembre 2022, l’association EQUALIS a donné à bail à Mme [W] [N] un logement situé [Adresse 3], 2e [Adresse 4], à [Localité 3], moyennant une participation financière initiale 255 euros au titre du loyer et de 30 euros au titre des charges, outre un dépôt de garantie de 285 euros, dans le cadre d’un contrat de séjour et d’accompagnement social.

Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 08 janvier 2021.

Mme [W] [N] a quitté les lieux le 22 septembre 2023 et un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement à la même date.

Par acte de commissaire de justice du 05 août 2025, l’association EQUALIS a fait sommation à Mme [W] [N] de lui régler la somme de 2 147,05 euros au titre des redevances restant dues et des frais de remise en état du logement.

Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, l’association EQUALIS a fait assigner Mme [W] [N] à l’audience du 11 mars 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– condamner Mme [W] [N] à lui payer la somme 2 147,05 euros au titre du solde de la dette locative ;
– condamner Mme [W] [N] à lui la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– condamner Mme [W] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris la sommation de payer de 114,38 euros.

À l’audience du 11 mars 2026, l’association EQUALIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance.

Mme [W] [N] ne comparaît pas ni n’est représentée.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse

En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, bien que régulièrement assignée à étude, Mme [W] [N] n’a pas comparu ni n’était représentée lors de l’audience. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.

Il sera par ailleurs fait application des dispositions de l’article 472 susvisées.

2. Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

L’article 1730 du même code prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté de ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Conformément aux dispositions des articles 1732 du code civil, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.

Lorsque les dégradations sont constatées lors de la restitution des lieux, le preneur est présumé en être responsable, la charge de la preuve d’un cas de force majeure ou d’une faute du bailleur ou d’un tiers lui incombant. Il appartient cependant au bailleur de rapporter la preuve de l’existence des dégradations locatives.

La vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.

Ainsi, les réparations locatives n’impliquent pas la remise à neuf des papiers peints, peintures au revêtement de sol dès lors que leur dégradation provient d’un usage normal et légitime de la chose louée et de la vétusté.

Au titre des dégradations locatives, le bailleur a droit à la réparation intégrale de son préjudice qui relève du pouvoir d’appréciation du juge. Les sommes auxquelles peut prétendre le bailleur à ce titre ont un caractère indemnitaire, le bailleur n’étant pas tenu de démontrer qu’il a effectivement procédé aux réparations locatives pour lesquelles il sollicite une indemnisation.

Enfin, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, l’avenant du 09 juillet 2022 de la convention d’occupation prévoit, en son article 6, que l’occupant répond des dégradations survenues pendant la durée de la convention dans les locaux dont il a la jouissance et dans les parties communes si elles sont de son fait, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu suite à un cas de force majeure ou la faute d’un tiers.

Elle stipule, en son article 8, que l’occupant doit également prendre à sa charge l’entretien quotidien du logement et de ses éventuels équipements.

La bailleresse évalue à 2 403,50 euros le montant des dégradations locatives avant déduction du dépôt de garantie, et produit à cette fin un descriptif des travaux de reprise pour une remise en peinture avec un abattement de 50 %, le changement du sol avec un abattement de 20 %, des réparations avec un abattement de 50 %, et le nettoyage du logement avec un abattement de 50 %.

Il sera pas ailleurs noté que les lieux ont été occupés par Mme [W] [N] pendant une durée de deux années et huit mois. Seront donc distinguées les dégradations résultant d’une usure normale du bien compte tenu de cette période d’occupation des dégradations locatives et/ou des manquements de la locataire à son obligation d’entretien courant ainsi que des pertes.

Il ressort de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 13 mai 2024, qu’à cette date, les peintures des murs et plafonds du séjour étaient à l’état d’usage, de même que les murs du séjour, de la cuisine, de la salle-de-bain et de l’entrée. Elles étaient en bon état au plafond de la chambre, de la cuisine, de la salle-de-bain et de l’entrée. Dans l’état des lieux de sortie, dressé selon les mêmes modalités le 31 mai 2025, il apparaît que les peintures des murs et plafonds du séjour et de la cuisine étaient à l’état d’usage, le plafond de cette dernière pièce présentant par ailleurs des marques d’occupation, et que les murs des autres pièces étaient à l’état d’usage. Les plafonds de la chambre, de la salle-de-bain et de l’entrée étaient, quant à eux, en bon état. Si un défaut d’entretien et une dégradation peut être retenue à l’encontre de la locataire s’agissant de la peinture au plafond de la cuisine, il n’en est pas de même des autres pièces dont l’état n’a pas évolué durant la période d’occupation. Par ailleurs, l’évolution de l’état de cette peinture ne justifie pas sa remise à neuf intégrale. Les dégradations imputables à la locataire seront donc retenues pour un montant de 200 euros à ce titre.

Dans l’état des lieux d’entrée, il est mentionné que les sols du séjour et de la chambre sont à l’état d’usage alors que ceux des autres pièces sont en bon état, étant cependant noté que celui de l’entrée se décolle. Lors de l’état des lieux de sortie, il a été noté que les sols de l’ensemble des pièces sont à l’état d’usage. Il s’en déduit une dégradation des sols de la cuisine et de la salle-de-bain uniquement, laquelle est imputable à la locataire. Cependant, aucun élément ne permet de considérer que ces sols auraient nécessité une remise à neuf intégrale.
Le cout de ces réparations sera évalué à 200 euros.

Enfin, la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie permet de constater des dégradations, dans la cuisine, des meubles, du plan de travail, des plinthes et de la robinetterie, et, dans la salle-de-bain, de la ventilation, de la porte, de l’abattant des WC et des joints. Aucune autre dégradation n’est caractérisée. L’évolution de l’état ces éléments n’étant pas justifié par la durée d’occupation, leur réparation sera évaluée à 335,50 euros, conformément à la demande du bailleur.

Pour conclure, il est à noter qu’aucun élément ne permet de retenir qu’un nettoyage des lieux aurait été rendu nécessaire après le départ de la locataire. Aucune somme ne lui sera donc imputée à ce titre.

Il en résulte que le montant total des dégradations locatives s’évalue à 735,50 euros.

Sur ce montant, il convient d’imputer la somme de 206,45 euros qui correspond au crédit au compte de la locataire à son départ des lieux, contrairement à ce qu’indique la bailleresse, et tel qu’il ressort du décompte produit. Sera également imputé la somme de 50 euros correspondant à un versement qu’elle a effectué le 11 août 2024.

Mme [W] [N] sera donc condamnée à payer à l’association EQUALIS la somme de 529,05 euros au titre des dégradations locatives.

3. Sur la demande en dommages et intérêts

En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, la bailleresse ne démontre ni ne caractérise le fait que la condamnation de la défenderesse, assortie de droit des intérêts de retard, ne serait pas de nature à réparer son entier préjudice qu’elle ne caractérise pas, au demeurant.

Il convient dès lors de rejeter sa demande à ce titre.

4. Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [W] [N] aux dépens de l’instance, en ce compris le cout de la sommation de payer du 05 août 2025 de 114,38 euros.

Il n’apparaît pas conforme à l’équité de les condamner au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande de l’association EQUALIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

CONDAMNE Mme [W] [N] à payer à l’association EQUALIS la somme de 529,05 euros au titre de la dette locative ;

DÉBOUTE l’association EQUALIS de sa demande en dommages et intérêts ;

CONDAMNE Mme [W] [N] aux dépens de l’instance en ce compris le cout de la sommation de payer du 05 août 2025 de 114,38 euros ;

DÉBOUTE l’association EQUALIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;

Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026, a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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