TJ 77284, 13 mai 2026, RG 25/05908
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Texte de la décision
Min N° 26/00497
N° RG 25/05908 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHHW
Mme [W] [R] épouse [C]
C/
M. [Z] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 mai 2026
DEMANDERESSE :
Madame [P] [W] [R] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mélanie JACQUOT,avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 11 mars 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Mélanie JACQUOT
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [S]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [R] épouse [C] et M. [Z] [S] ont entretenu une relation sentimentale de juin 2019 à mai 2023.
Le 16 janvier 2022, Mme [P] [C] a émis un chèque de 10 500 euros au bénéfice de M. [I] [T] [D], lequel a été débité de son compte le 27 janvier 2023, en vue, selon elle, de l’acquisition d’un véhicule de marque Dacia, de modèle Duster, immatriculé [Immatriculation 1], au bénéfice de M. [Z] [S], somme qu’elle déclare lui avoir avancé au titre d’un prêt.
Mme [P] [C] invoque par ailleurs avoir prêté à M. [Z] [S] les frais de réparation dudit véhicule, le 10 mars 2023, pour un montant de 2 244,66 euros.
Invoquant un règlement partiel des sommes prêtées, Mme [P] [C] a, par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, fait assigner M. [Z] [S] à l’audience du 11 mars 2026 du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– condamner M. [Z] [S] à lui payer la somme de 7 000 euros correspondant au remboursement du solde du prêt souscrit ;
– condamner M. [Z] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
– condamner M. [Z] [S] à lui payer la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 11 mars 2026, le président sollicite la demanderesse, sur le fondement de l’article 446-3 du code de procédure civile, afin qu’elle produise les pièces jointes à son assignation au plus tard au 25 mars 2026.
Mme [P] [C], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
M. [Z] [S] ne comparait pas ni n’est représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
Par courrier parvenu au greffe le 12 mars 2026, l’ensemble des pièces sollicitées a été transmis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assigné à étude, M. [Z] [S] n’a pas comparu ni n’était représenté lors de l’audience. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’il résulte de l’article 1359 du code civil que la preuve d’une créance de plus de 1 500 euros doit être rapportée par écrit, l’article 1360 du même code prévoit une exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit et l’article 1361 du même code permet de suppléer à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Pour valoir preuve écrite, une reconnaissance de dette doit, aux termes de l’article 1376 du code civil comporter la signature de celui qui souscrit l’engagement, ainsi que la mention, écrite par lui, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, compte tenu de la relation sentimentale entre le défendeur et Mme [P] [C], elle est fondée à solliciter l’application des textes qui précèdent en raison de l’impossibilité morale de démontrer sa créance.
Pour justifier ses demandes, Mme [P] [C] produit un document à l’en-tête « reconnaissance de dette », qui mentionne qu’elle a prêté à M. [Z] [S] la somme de 10 500 euros en février 2022 pour l’achat du véhicule, puis 2 244,66 euros pour les réparations de celui-ci, en février 2023, sommes sur lesquelles il lui a remboursé un total de 5 000 euros. M. [Z] [S], au terme de ce document, reconnaît lui devoir la somme de 7 000 euros.
Si cette déclaration est signée par M. [Z] [S], la somme au titre du prêt n’est pas écrite en toute lettre ni de la main de l’emprunteur. Elle ne vaut donc que commencement de preuve par écrit.
La demanderesse produit également une « déclaration de contrat de prêt » qui mentionne un prêt de 12 000 euros, le 01er février 2022. Cependant, ce document n’est signé par aucune des parties.
Pour autant, Mme [P] [C] justifie d’un versement de 10 500 euros à M. [I] [T] [L] le 27 janvier 2023, et les échanges de messages entre elle et M. [Z] [S] démontrent qu’il a fait un usage personnel de ce véhicule.
La facture produite par Mme [P] [C], datée du 21 février 2023, pour un montant de 2 244,66 euros pour le véhicule litigieux, ainsi que ses relevés de compte à la même période, permettent de démontrer qu’elle a réglé les frais de réparation du véhicule.
Enfin, la demanderesse produit des captures d’échange de messages d’où il ressort que M. [Z] [S] s’était engagé à rembourser Mme [P] [C] des frais qu’elle lui avait avancés.
Il s’en déduit que Mme [P] [C] rapporte la preuve des sommes prêtées à M. [Z] [S] et que celui-ci reste lui devoir la somme de 7 000 euros à ce titre. Il convient donc de condamner ce dernier à lui payer cette somme.
3. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
En l’espèce, Mme [P] [C] ne démontre ni ne caractérise le fait que l’opposition du défendeur aurait dégénéré en abus de son droit de se défendre en justice.
Dans ces conditions, il convient de rejeter sa demande à ce titre.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] [C] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner M. [Z] [S] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE M. [Z] [S] à payer à Mme [P] [R] épouse [C] somme de 7 000 euros au titre du remboursement du solde du prêt souscrit ;
DÉBOUTE Mme [P] [R] épouse [C] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [Z] [S] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [S] à payer à Mme [P] [R] épouse [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux et de la protection
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