TJ 77284, 26 mai 2026, RG 25/00674
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 26 Mai 2026
Affaire :N° RG 25/00674 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEC6S
N° de minute : 26/368
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT SIX MAI
DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, palais D 1215
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D ‘OISE
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame Jasmine LERAY, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 23 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 2 novembre 2023, M. [W] [B], salarié en qualité d’employé commercial, au sein de la société [1], a indiqué avoir été victime d’un accident, survenu le 26 octobre 2023, dans les circonstances suivantes : « Le salarié était assis en WC. Le Salarié a déclaré qu’en se relevant, il aurait ressenti une douleur au dos ».
Le certificat médical initial en date du 26 octobre 2023 fait état de « lombalgie basse- région lombaire avec soins prévisible jusqu’au 29 octobre 2023 ».
Par un courrier du 9 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la Caisse), a notifié à la société [1] la prise en charge de cet accident au titre des risques professionnels.
Par courrier en date du 28 août 2025, la société [1] a saisi la Commission Médicale de recours amiable ([2]) en contestation des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 26 octobre 2023 à compter de la date de consolidation.
Par une requête réceptionnée au greffe le 01 septembre 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux suite à la décision implicite de rejet de la [2].
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026 lors de laquelle la société [1] était représentée. La Caisse a sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de ses conclusions du 17 mars 2026, soutenues à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :
A titre principal, déclarer inopposable à la société [1] la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 14 février 2024 ; A titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire médicale selon mission visée dans le corps des conclusions.
La société soutient en substance que M. [B] a bénéficié de la prise en charge de 409 jours d’arrêt de travail alors qu’aucun élément du dossier ne vient justifier, selon elle, cette durée d’arrêt de travail.
En défense, la Caisse, aux termes de ses conclusions datées du 10 mars 2026 reçues au greffe le 16 mars 2026, sollicite du tribunal de :
La dispenser de comparution ;Déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [B] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 26 octobre 2023 ;Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
La Caisse soutient que l’ensemble des prestations, soins et arrêts de travail prescrits à M. [B] à compter du 28 mai 2024 bénéficient de la présomption d’imputabilité conformément à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et qu’il appartient à la société qui en conteste le caractère professionnel de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés. Elle ajoute que la société ne rapporte aucun élément de nature médicale permettant d’identifier une cause totalement étrangère au travail pouvant être à l’origine de ces arrêts. Elle souligne également que la mesure d’expertise ne doit pas avoir pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera fait référence à leurs dernières écritures visées à l’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées entre les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la Caisse.
Sur la demande d’inopposabilité et l’opportunité d’une mesure d’expertise judiciaire
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Toutefois, pour apporter le cas échéant de tels éléments, encore faut-il que l’employeur ait pu avoir accès, par le biais de son médecin-conseil, aux éléments dont disposent la Caisse et la [2] pour fonder leurs décisions. Tel n’est pas le cas lorsque les prescriptions des articles L. 142-6, R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale précité ne sont pas respectées au stade précontentieux.
En l’espèce, la Caisse produit un avis d’arrêt de travail initial qui ne mentionne pas l’affection en cause, de même que les avis d’arrêts de travail de prolongation. Les attestations de paiement des indemnités journalières ne permettent pas davantage ni à l’employeur, ni au tribunal d’apprécier le bien-fondé des soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident de travail litigieux.
Ainsi, l’employeur, privé à ce stade de son recours judiciaire de tout accès au dossier médical de l’assuré, se trouve dans l’impossibilité structurelle de produire un commencement de preuve relatif à la justification clinique des arrêts de travail et à leur durée.
Or, l’article 146 du code de procédure civile ne saurait être interprété comme interdisant au juge d’ordonner une mesure d’instruction lorsque la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve se trouve objectivement empêchée d’y satisfaire. La prohibition visant la suppléance d’une carence probatoire ne concerne en effet que les hypothèses dans lesquelles la partie dispose des éléments nécessaires mais s’abstient de les produire.
La mesure d’instruction ici sollicitée ne tend donc pas à suppléer une carence, mais à permettre au juge d’exercer utilement son pouvoir d’appréciation sur un élément déterminant du litige, ce qui justifie la désignation d’un médecin impartial et indépendant pour informer le tribunal.
Il est ainsi impossible en l’état de statuer sur la demande d’inopposabilité à l’employeur des arrêts de travail prescrits, puisque demeure une question de nature médicale non débattue.
Compte tenu du caractère médical du litige et en vue d’assurer une information complète du tribunal, une consultation médicale judiciaire sur pièces sera ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.
L’exécution provisoire sera prononcée au regard de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision avant-dire droit contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DISPENSE la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise de comparution ;
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces au sens de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le Docteur [A] [V]
Maison des consultations
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
pour accomplir la mission suivante:
*se procurer l’ensemble des éléments médicaux du dossier de M. [W] [B] auprès des services administratif et médical de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, incluant notamment l’intégralité du rapport médical ;
*déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 26 octobre 2023, déclaré le 2 novembre 2023 par M. [B] ;
*se prononcer sur la date de consolidation des lésions ;
*dire à compter de quelle date les prescriptions servies ne sont plus en rapport avec l’accident du 26 octobre 2023, déclaré le 2 novembre 2023 ;
ENJOINT à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE à la société [1] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyen conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cette effet, l’intégralité des éléments précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de 20 jours à compter de la réception de sa demande ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT
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