TJ 77284, 26 mai 2026, RG 25/00217
Vérifier : TJ 77284, 26 mai 2026, RG 25/00217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 26 Mai 2026
Affaire :N° RG 25/00217 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4EP
N° de minute : 26/367
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT SIX MAI
DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [C], agent audiencier munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur: Monsieur Vincent ARRI, assesseur pôle social
Assesseur: Madame Jasmine LERAY, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 23 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [A], salarié de la société [1], a déclaré une maladie professionnelle au titre de « Douleurs de l’épaule droite avec une rupture de la coiffe des rotateurs » en date du 16 décembre 2019.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne (la Caisse) a pris en charge cette maladie au titre des risques professionnels, décision notifiée à la société [1] le 13 septembre 2021.
Le 23 juillet 2024, la Caisse a informé la société [1] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanente de M. [U] [A] à 10% à compter du 1er juillet 2024 au titre des « séquelles indemnisables d’une rupture de la coiffe des rotateurs droits, traitée chirurgicalement à 3 reprises chez un droitier consistant en la persistance d’une limitation légère des mouvements avec retentissement professionnel ».
Par courrier du 18 septembre 2024, la société [1] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]), laquelle a accusé réception de sa demande le 28 janvier 2025.
Par requête expédiée le 11 mars 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux suite à la décision implicite de rejet de la [2].
Par courrier du 8 septembre 2025, la Caisse a notifié à la société [1] la décision de la [2] en date du 4 juillet 2025 maintenant le taux d’IPP de M. [K] [A] à 10%.
L’affaire a été appelée et retenue pour être plaidée à l’audience du 23 mars 2026, lors de laquelle les parties ont comparu dument représentées.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées au greffe le 20 février 2026 et soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :
À titre principal,
Ramener le taux d’IPP octroyé à M. [A] à 8% dans les rapports entre l’employeur et la Caisse ;
À titre subsidiaire,
Ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale judiciaire ou une consultation médicale.
La société [1] soutient en substance que les conditions posées par le barème d’invalidité pour une épaule dominante ne sont pas réunies au motif que l’assuré ne présente pas, selon elle, une limitation légère de tous les mouvements mais de certains mouvements seulement. Elle fait valoir également que le retentissement professionnel ne saurait justifier la majoration de la rente et que par ailleurs, à la date de la consolidation, M. [A] était âgé de 62 ans, ce qui est de nature à relativiser l’existence d’une incidence professionnelle. Subsidiairement, elle allègue que sa demande d’expertise médicale ou de consultation médicale est justifiée au regard de l’irrégularité de l’avis de la [2] manquant d’impartialité dès lors qu’un médecin conseil du service médical a siégé à son sein. Elle ajoute que la [3] s’est fondée sur une application erronée du barème indicatif d’invalidité et n’a pas pris en compte l’argumentation de son médecin-consultant.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 19 mars 2026 et soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de rejeter les demandes de la société [1]. Elle fait valoir que compte tenu des séquelles présentées par M. [A] et de l’absence d’état antérieur, le médecin conseil a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 10%, soit le minimum préconisé par le barème. Elle se prévaut de l’argumentaire du docteur [W], médecin-conseil, qui contredit selon elle les affirmations du docteur [T] et souligne que ce dernier a expressément indiqué dans son rapport qu’il n’y avait pas d’état antérieur. Elle ajoute que, s’agissant d’un salarié travailleur manuel pour lequel un avis d’inaptitude a été rendu, l’incidence professionnelle majore le taux d’IPP retenu mais précise qu’il n’a pas été retenu de coefficient socioprofessionnel en sus dans le dossier malgré l’indication du médecin-conseil en ce sens dès lors que la Caisse n’avait pas les éléments administratifs pour ce faire. Enfin, elle soutient que l’employeur ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une telle mesure.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réduction du taux d’IPP et l’opportunité d’une mesure d’instruction
Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le barème d’invalidité, figurant à l’annexe I du code de la sécurité sociale énonce dans son paragraphe « II. Mode de calcul du taux médical », que « L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. »
Enfin, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
Dans un premier temps, il est rappelé que si les articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent dans le contentieux en cause la saisine du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la [2], ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité de cette décision, le juge n’étant saisi que du fond du litige. L’irrégularité alléguée de la composition de la [2] n’est donc pas opérante au soutien des demandes de la société [1].
En l’espèce, pour fixer le taux d’IPP de M. [A] à 10%, la Caisse a retenu l’existence des séquelles suivantes : « séquelles indemnisables d’une rupture de la coiffe des rotateurs droits, traitée chirurgicalement à 3 reprises chez un droitier consistant en la persistance d’une limitation légère des mouvements avec retentissement professionnel ».
La [2] a confirmé cette évaluation selon appréciation suivante : « Assuré âgé de 62 ans à la date de la consolidation, employé de supermarché (découpe fromage). Maladie professionnelle du 16/12/2019 : rupture itérative de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante, traitée chirurgicalement à 3 reprises » et compte tenu : « des constatations du Médecin Conseil, des limitations articulaires décrites à l’examen clinique, [Etablissement 1] l’incidence professionnelle chez un travailleur manuel, du barème des maladies professionnelles, et de l’ensemble des documents reçus et vus. »
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail auquel il est référé en l’espèce prévoit dans sa section 1.1.2 « ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES » relatif à l’épaule : « Limitation légère de tous les mouvements, dominant : 10 à 15%. »
Il est ainsi constaté que le taux d’IPP de 10% attribué à M. [A] correspond à la fourchette basse du barème.
Sur la base notamment de la note médicale du docteur [T] en date du 23 mai 2025, la société [1] reproche à ce taux d’être surévalué au regard :
D’une limitation discrète ou modérée d’uniquement deux mouvements justifiant de se placer en dessous des 10% minimum ;De l’existence de 5 états antérieurs ; De l’absence d’incidence professionnelle ou, à tout le moins, de son lien avec les états antérieurs ; De l’absence de preuve de l’amyotrophie relevée par la Caisse.
Toutefois, dans sa note médicale du 8 janvier 2026 le docteur [W], médecin-conseil de la Caisse, fait ressortir avec pertinence que « Si effectivement la rétropulsion et l’adduction semblent conservées, il ne s’agit pas là des amplitudes les plus contraignantes en matière d’incidence professionnelle. Il n’est également pas totalement juste de dire qu’il n’a pas d’amyotrophie, le moignon de l’épaule reste déformé et l’amyotrophie est visible sur les dernières imageries, touchant tous les muscles de la coiffe et non juste ceux opérés. »
Par ailleurs, la perte de force musculaire est attestée par l’examen médical de M. [A] qui indique « [Localité 4] musculaire droite/gauche en degrés 16/22 ».
En outre, il ne ressort pas de la note médicale du docteur [T] que ce dernier a, pour évaluer le taux de 8% proposé par la société [1], pris en compte de quelconques états antérieurs. Il était à cet égard loisible au demandeur de solliciter une actualisation de cette note médicale après réception des éléments médicaux dont il soutient qu’ils révèlent cinq états antérieurs, ce qu’il n’a pas fait.
Au demeurant, la note médicale du docteur [W] précitée, fournissant une analyse très détaillée des éléments médicaux fondant l’avis, ne mentionne à aucun moment l’existence desdits états antérieurs. Les contestations de la société [1] ne sont ainsi pas suffisamment probantes sur ce point.
Enfin, le taux d’IPP de 10% a été fixé compte tenu de l’incidence professionnelle, les conclusions médicales du médecin-conseil de la Caisse l’ayant évalué mentionnant expressément « avec retentissement professionnel ».
Si la société [1] conteste une telle incidence, force est de constater que la Caisse justifie de ce que M. [A], âgé de 62 ans et droitier lors de la consolidation de son état de santé, a été déclaré inapte à son poste d’employé au rayon « coupe fromage » le 3 juillet 2024 par la médecine du travail selon certificat de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude et a été inscrit par la suite à France Travail, se trouvant donc à la recherche d’un emploi. Le seul fait qu’il ait atteint l’âge de 62 ans ne permet pas, à lui seul, de justifier que l’assuré n’a subi aucune incidence professionnelle. Au contraire, l’âge de M. [A] et son activité uniquement manuelle avant la déclaration de la maladie professionnelle étaient de nature à freiner son insertion sur le marché du travail après son inaptitude. De même, en l’absence de preuve suffisante de l’existence d’une multitude d’états antérieurs invoqués par le demandeur, ceux-ci ne peuvent être pris en compte dans l’évaluation de cette incidence professionnelle.
Dès lors, au regard de la constatation d’une limitation à tout le moins discrète de certains mouvements, pour laquelle la société [1] reconnaît qu’un taux de 8% est adapté, de la perte de force musculaire et de l’incidence professionnelle de ces séquelles dument démontrée, le taux d’IPP de 10% est justifié.
Ainsi, le tribunal s’estimant suffisamment informé et en l’absence d’éléments médicaux probants soulevant une difficulté d’ordre médical quant à cette évaluation, il n'y a pas lieu d’ordonner une expertise.
Les demandes de la société [1] seront par conséquent rejetées.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, la société [1] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande formée par la société [4] en réduction à 8% du taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] [A] des suites de sa maladie professionnelle du 16 décembre 2019 ;
REJETTE la demande d’expertise ou de consultation médicale ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.