TJ 77284, 2 juin 2026, RG 26/01584
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N RG.26/01584
N Portalis DB2Y-W-B7K-CEMGP
Rendue le : 11 SEPTEMBRE 2026
Minute n° : 26/00580
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
Nous, Monsieur HOUNOUNOU Albéric, juge, assistée de Madame DEMILLY Florine, Greffier,
Vu la requête en date du 27 février 2026,
de Monsieur [G] [H]
chez AQUALIS SERVICE CADA/HUDA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
Dans un litige l'opposant à :
La SA LA POSTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Vu l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016, tel que modifié par la loi du 23 mars 2019 et la loi du 22 décembre 2021 et l'article 750-1 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la demande en justice peut être formée aux fins de tentative préalable de conciliation hors les cas dans lesquels le premier alinéa de l'article 750-1 s'applique, à savoir quand la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ;
Attendu que la demande formulée par le requérant entre précisément dans le champ d'application de l'article 750-1 du code de procédure civile tel que rappelé ci-dessus ; que la demande aux fins de tentative préalable de conciliation n’a pas été initiée, la demande de la requérante sera donc déclarée irrecevable ;
Qu'il reviendra aux parties de se rapprocher directement d'un conciliateur de justice, d'un médiateur ou d'engager une procédure participative pour satisfaire aux prescriptions de l'article 750-1 précité ;
Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, le requérant, partie perdante, supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable la demande, faute de tentative préalable de conciliation,
RENVOYONS le requérant à saisir directement, le cas échéant, un conciliateur de justice, un médiateur ou à engager une procédure participative,
LAISSONS les dépens à la charge du requérant.
Ainsi fait en notre cabinet aux jour, mois et an susdits. En foi de quoi l'ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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