TJ 77288, 8 juin 2026, RG 24/04928
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 24/04928 - N° Portalis DB2Z-W-B7I-HXAP
NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce
JUGEMENT DU 08 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (59)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra LAMOTHE, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDEUR :
Madame [R] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (91)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marjorie BESSE, avocat au barreau de l’ESSONNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Christèle PIOT
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 mars 2026.
JUGEMENT :
contradictoire, susceptible d'appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le huit Juin deux mil vingt six.
1 grosse par partie en LRAR
1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 novembre 2024,
ECARTE d’office des débats les attestations et écrits des enfants de Monsieur [C] [S],
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L'EPOUX
de Monsieur [C] [F] [S]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 1] (Nord)
et de Madame [R] [J]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (Essonne)
mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 5] (Seine-Et-Marne),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [R] [J] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à l’attribution en propriété d’un véhicule formulée par l’époux comme subséquente à une demande d'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux qui n'est pas ordonnée,
CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et les RENVOIE en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE la demande de restitution de biens sous astreinte formulée par Monsieur [C] [S],
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 5 novembre 2022 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE que les époux ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu’ils se sont consentis,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer à Madame [R] [J] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Sur les mesures concernant l'enfant :
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de la mère,
REJETTE la demande du père tendant à l’inversion du calendrier de répartition des vacances scolaires entre les parties et à mettre à la charge de la mère le trajet retour de l’enfant occasionné par l’exercice du droit d’accueil de [Y] par son père,
DIT sans objet sa demande d’inversion du calendrier de répartition des vacances scolaires de Noël 2025 au vu de la date de la présente décision postérieure à ces vacances,
DIT que le père accueille l'enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
- les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,
- dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profite à celui qui héberge l'enfant cette fin de semaine,
- dit que cette répartition des fins de semaine ne s'applique pas à celles comprises dans les vacances scolaires, étant précisé que les périodes de vacances scolaires démarrent à la sortie des classes,
* pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires (du vendredi sortie des classes jusqu'au samedi de la semaine suivante 12h00) et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires (du samedi milieu des vacances 12h00 jusqu'à la veille de la rentrée des classes 17h00),
- la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires (du jour de la fin des classes à la sortie des classes jusqu'au jour correspondant à la moitié des vacances 17h00) et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires (du jour correspondant à la moitié des vacances 17h00 jusqu'à la veille de la rentrée des classes 17h00),
- étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant,
DIT qu'il est à la charge du père d'aller chercher et de reconduire l'enfant au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, le parent concerné sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard de l'enfant le dimanche de la fête des pères de 10h00 à 17h00 et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h00 à 17h00,
DIT que les pièces d’identité de l’enfant (carte d’identité et passeport) et son carnet de santé doivent la suivre sur son lieu de séjour et être remis en même temps qu’elle au parent en assurant la garde,
DIT que les frais exceptionnels de l'enfant (voyages scolaires, santé restant à charge, activités extra-scolaires) sont pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, sous réserve d'un commun accord préalable écrit à l'engagement de la dépense sauf s'agissant des frais de santé obligatoires, et en tant que de besoin les y condamne,
DECLARE IRRECEVABLE faute d'élément nouveau la demande de diminution de la pension alimentaire formulée par Monsieur [C] [S], ainsi que sa demande subséquente de restitution du trop-perçu,
FIXE à la somme de 300,00 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, payable douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [Y] [S] fixée par la présente décision est versée par Monsieur [C] [S] à Madame [R] [J] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 372-2-2 du code civil,
RAPPELLE que Monsieur [C] [S] doit continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [R] [J] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière que sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [2] – afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
CONDAMNE Monsieur [C] [S] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer à Madame [R] [J] la somme de 1.200,00 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'en cas d'échec de cette notification la signification de la décision par l'organisme débiteur des prestations familiales ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours et qu'il revient donc à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 7], l'an deux mil vingt-six et le huit juin, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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