Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0301, 5 mai 2026, n° 2025003461


Vérifier : T. com. 0301, 5 mai 2026, n° 2025003461 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
2025003461
Lieu / cour
0301
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
6a2c70fdcdc6046d471abf19

Texte de la décision

3,612 caractères

TRIBUNAL de COMMERCE de CUSSET

CAISSE DE CONGES INTEMPERIES REGION CENTRE

c/

Société SERRAO (SARLU) Jugement du 05/05/2026 - Code NAC : 58D 2025 003461

DEMANDEUR :

CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP REGION CENTRE, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en son antenne sise [Adresse 2]

Représentant présent : Me OLLIER, du Barreau de MOULINS.

DEFENDEUR:

Société SERRAO (SARLU) - [Adresse 3],

Partie défaillante lors de la retenue de l'affaire.

Juges lors des débats le 07/04/2026 et du délibéré :

Président

M. DENIS Philippe

Juges

Mme MICHOT Véronique

Mme CHARIER Sylvie

Greffier lors des débats le 07/04/2026, et lors du prononcé : Me Bertrand DUBUJADOUX

Aux termes d'un exploit introductif d'instance du 06/11/2025, délivré « Non à personne », la [Adresse 4] a fait assigner la société SERRAO (SARLU) en paiement de la somme de 111.092,05 €, dont elle n'a pu obtenir le paiement malgré ses réclamations amiables, ce montant étant composé de soldes sur des cotisations et/ou majorations de retard sur plusieurs mois ou trimestres antérieurs à la date d'assignation, comme il est précisé dans l'acte introductif d'instance, ainsi que des frais de procédure, recouvrement, mise en demeure, etc.

La [Adresse 4] demande en outre, par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 € pour les frais irrépétibles engagés ainsi que le prononcé de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 07/04/2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, le Tribunal a entendu le mandataire de la demanderesse, laquelle a exposé le montant de la dette actualisée suite à deux règlements de 7.609,95 € chacun, et a constaté la non comparution de la partie défenderesse.

Le Tribunal a mis sa décision en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

Attendu que la société SERRAO (SARLU) exerce une activité du secteur du bâtiment ;

Attendu que sont employés à cet effet des salariés ;

Attendu qu'en exécution de leurs contrats de travail, l'entreprise est redevable envers la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES REGION CENTRE des sommes réclamées par cette dernière ;

Attendu que la demande de la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES REGION CENTRE, agissant par substitution de l'employeur, est recevable et que la somme sollicitée est justifiée ; qu'il y a lieu d'y faire droit ;

Attendu qu'il est rappelé que les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile disposent que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

Par ces motifs,

Le Tribunal statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,

Vu les articles D 3141-12 à D 3141-37, R 3141-19, L 3141-30, L 3141-31, L 5424-6 à L 5424-19, L 5429-3, D 5424-7 à D 5424-16, D 5424-23, D 5424-24, D 5424-28, D 5424-41, D 5424-43, R 5429-3 du code du travail, les statuts de la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP, ainsi que les pièces versées aux débats,

Condamne la société SERRAO (SARLU) à payer et porter à la [Adresse 4], en deniers ou quittances valables, la somme due, à ce jour, de 95.872,15 €, avec intérêts de droit du jour de la demande, ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit ne pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne en tous les dépens le défendeur, dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 € TTC.

Suivent les signatures du Président, M. DENIS Philippe et du Greffier, Me Bertrand DUBUJADOUX

Le Greffier,

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.