TJ 77288, 12 juin 2026, RG 26/00331
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00331 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHZ3
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 12/06/2026
S.C.I. [V] [P]
C/
Monsieur [W] [Z]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître Delphine BERTHELOT-EIFFEL
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
- Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 12 JUIN 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.I. [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l'audience publique du 07 Avril 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2022, la SCI [C] [P] a loué à Mr. [W] [Z] un local à usage d'habitation et un parking n° 17 situés [Adresse 3] à SAINT FARGEAU PONTHIERRY 77310, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 562,32 €.
Ce contrat a commencé à courir le 8 septembre 2022 pour une durée de trois ans jusqu’au 7 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, la SCI [C] [P] a fait délivrer à son locataire un congé pour vente à effet au 7 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, la SCI [V] [P] a fait assigner M. [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande de :
à titre principal valider le congé délivré et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non paiement des loyersordonner l'expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,ordonner la séquestration du mobilier aux risques et périls du locatairescondamner le locataire à payer la somme de 3 180 , 45 € au titre des loyers et charges impayés selon un décompte arrêté au 27 octobre 2025 avec intérêts au taux légal,fixer l’indemnité d’occupation au double du montant du loyer jusqu’à la restitution de l’appartement,condamner le locataire à payer la somme de 1 000,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la bailleresse fait valoir que le congé pour vente est valide dès lors que le motif du congé apparaît dans l’acte ainsi que le prix de vente pour un montant de 110.000 euros. Elle ajoute que celui-ci comporte les mentions légales exigées par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et que dès lors que le locataire n’a pas accepté l’offre de vente, il est occupant sans droit ni titre depuis l’expiration du contrat le 7 septembre 2025. A titre subsidiaire, elle souligne que le règlement irrégulier des loyers par M. [W] [Z] depuis plusieurs mois justifie la résiliation judiciaire du bail.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 3 novembre 2025.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 7 avril 2026.
A cette audience, la SCI [V] [P], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 5 900, 27 €, au titre des loyers et charges échus au 1er avril 2026, terme du mois d’avril 2026 inclus.
Cité à l’étude du commissaire de justice, M. [W] [Z] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 12 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de la demande
L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de résiliation pour non paiement des loyers est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 3 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 7 avril 2026.
La demande formée par les bailleurs est donc recevable.
- Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, la SCI [V] [P] verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.
Il ressort des pièces fournies qu'au 1er avril 2026, la dette locative de M. [W] [Z] s’élève à la somme de 4 910,27 € (soit la somme de 5 900 réclamée le jour de l’audience déduction faite de la somme de 990 euros intitulée « travaux pompage » dans le décompte qui ne sont pas justifiées) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois d’avril 2026 inclus. Il convient donc de condamner M. [W] [Z] au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
- Sur la résiliation suite au congé
Par application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. À l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
En l’espèce, un bail a été consenti à M. [W] [Z] à compter du 8 septembre 2022 pour une durée de trois ans. Il est prévu, aux termes de l'article III des conditions particulières, que le bail se renouvelle par tacite reconduction et que le bailleur peut mettre fin au bail à son échéance.
Le congé du bailleur signifié le 17 février 2025 au preneur, a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance du 7 septembre 2025. Il contient, en outre, la description du bien, ainsi que le prix de la vente projetée. Il valait donc offre de vente pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
Il n'est pas contesté que le locataire ne s’est pas manifesté pour répondre à cette offre de vente et qu’il s’est maintenu dans les lieux au-delà de la date d'expiration du délai de préavis sans l'accord du bailleur. Il est donc, depuis le 7 septembre 2025, occupant sans droit ni titre du logement et du parking situés [Adresse 3] à [Localité 5].
Le congé étant valide, il y a lieu de constater la résiliation du bail depuis le 7 septembre 2025.
- Sur l’expulsion
L’expulsion de M. [W] [Z] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
M. [W] [Z] sera également condamné en conséquence au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de mai 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme du loyer et des charges, la fixation au double du montant du loyer n’étant pas justifiée.
- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [Z] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI [V] [P] et de la condamnation aux dépens du défendeur, M. [W] [Z] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l'action recevable ;
CONDAMNE M. [W] [Z] à verser à la SCI [V] [P] la somme de 4 910,27 € (décompte arrêté au 1er avril 2026 , terme du mois d’avril 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
VALIDE le congé donné le 17 février 2025 par la SCI [V] [P] à M. [W] [Z] ;
CONSTATE la résiliation à compter du 7 septembre 2025 du bail conclu le 12 septembre 2022 entre la SCI [V] [P], d'une part, et M. [W] [Z] d'autre part, concernant le logement et le parking n°17 situés [Adresse 3] à SAINT FARGEAU PONTHIERRY 77310,
ORDONNE en conséquence à M. [W] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [W] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI [V] [P] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [W] [Z] à verser à la SCI [V] [P] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [W] [Z] à verser à la SCI [V] [P] une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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