TJ 77288, 12 juin 2026, RG 26/00355
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00355 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IISL
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 12/06/2026
Monsieur [S] [B]
C/
Monsieur [J] [O]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître Thierry FIRINO MARTELL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 12 JUIN 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l'audience publique du 07 Avril 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2021, M. [S] [B] a loué à M. [J] [O] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] – [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 445 €, outre 50 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, M. [S] [B] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 150,69 € au titre des loyers et charges échus au mois d’octobre 2023 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 27 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 29 février 2024, M. [S] [B] a fait délivrer au locataire un congé pour reprise, souhaitant faire du logement sa résidence principale, à compter du 1er septembre 2024.
Le 21 août 2024, un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé. Le 5 septembre 2024, un procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie a également été dressé.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, M. [S] [B] a fait assigner M. [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
condamner le locataire à payer la somme de 6 492,48 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2024 et les frais de nettoyage, condamner le locataire au paiement des intérêts au taux légal sur la créance principale à compter du commandement de payer du 18 octobre 2023 par application de l’article 1231-6 du code civil,condamner le locataire à payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, du procès-verbal de reprise des lieux, du procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie, de l’assignation et des frais d’exécution à venir.
Il est précisé que la somme de 6 492,48 euros comprend les sommes engagées au titre du nettoyage de l’appartement qui était nécessaire compte-tenu de la description mentionnée dans l’état des lieux de sortie.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 7 avril 2026.
A cette audience, M. [S] [B], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Cité par acte délivré à par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [J] [O] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 12 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande en paiement
Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, M. [S] [B] verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l'exécution.
Il ressort des pièces fournies qu'au 14 novembre 2024, la dette locative de M. [J] [O] s’élève à la somme de 5 596,46 € (soit la somme de 6 492, 48 figurant sur le décompte, diminuée de 770,02 € correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens et au frais de nettoyage de 126 € ) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois d’août 2024 inclus, déduction faite du dépôt de garantie. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Sur le paiement des réparations locatives
Aux termes de l'article 7 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, M. [S] [B] verse aux débats un procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie, ainsi qu’une facture en date du 2 octobre 2024 faisant état du paiement de la somme de 126 € pour le nettoyage des lieux loués. Il ressort du procès-verbal que dans l’entrée l’enjoliveur du bouton interrupteur et le placard sont sales, les murs dans la pièce de vie sont noircis, le radiateur poussiéreux, les vitres sales, les façades des portes de la cuisine collantes au toucher et le robinet sale. Il apparaît donc justifié de mettre à la charge du locataire les frais engagés au titre du nettoyage, les lieux n’ayant pas été rendus propres.
Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme de 126 euros.
Par conséquent, M. [J] [O] sera condamné au total au paiement de la somme de 5 722,46 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 18 octobre 2023 pour la somme de 2 150,69 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J] [O] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [S] [B] et en l'absence d'éléments sur la situation financière du défendeur, M. [J] [O] sera condamné à verser au demandeur la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [J] [O] à verser à M. [S] [B] la somme de 5 722,46 € au titre des frais de nettoyages et de l’arriéré locatif, (décompte arrêté au 14 novembre 2024, mois d’août 2024 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023 sur la somme de 2 150,69 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DÉBOUTE M. [S] [B] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [J] [O] à verser à M. [S] [B] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, des procès-verbaux et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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