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TJ 77288, 12 juin 2026, RG 26/01181


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Date
12/06/2026
Numéro
26/01181
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
Id
6a2c71cbcdc6046d471ace23

Texte de la décision

8,504 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/01181 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IH7Q

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 12/06/2026

Monsieur [S] [M]

C/

Monsieur [W] [G]
Madame [P] [O] épouse [G]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître Karl SKOG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 12 JUIN 2026

Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Madame [P] [O] épouse [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Après débats à l'audience publique du 07 Avril 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2019, M.[S] [M] a loué à M. [W] [G] un local à usage d'habitation et un parking (lot n° 155) situés [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 770,00 € hors charges, outre 125,00 € de provision pour charges.

Par avenant du même jour, il a été expressément prévu que M. [W] [G] et Mme [P] [G] seront les deux locataires du contrat de bail. Une clause de solidarité concernant les locataires figure au contrat de bail.

Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, M.[S] [M] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3 162,77 € au titre des loyers et charges échus. Ce commandement a été signalé à la CCAPEX le 5 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, M.[S] [M] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 880,42 € au titre des loyers et charges échus. Ce commandement a été signalé à la CCAPEX le 14 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, M.[S] [M] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1 507,20 € au titre des loyers et charges échus. Ce commandement a été signalé à la CCAPEX le 25 février 2025.

A chaque reprise, les causes du commandement on été régularisés dans le délai prescrit par la loi.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, M.[S] [M] a fait assigner M. [W] [G] et Mme [P] [O] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,faire application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 7 072,27 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois 1er novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l ‘assignation,condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner les locataires in solidum à payer la somme de 1 000,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 3 février 2026.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 7 avril 2026.

A cette audience, M.[S] [M], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance pour ce qui concerne les demandes accessoires, actualise sa créance à la somme de 6 525,87 €, au titre des loyers et charges échus au 26 mars 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus et abandonne ses autres demandes principales. Il précise que la dette est actualisée à la baisse en raison de la déduction du dépôt de garantie. Il fait savoir que les défendeurs ont quitté le logement le 6 décembre 2025.

Cités par procès verbal de recherches infructueuses, les défendeurs ne comparaissent pas.

L’affaire est mise en délibéré au 12 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur le paiement des loyers et charges impayés

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, M.[S] [M] verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l'exécution.

Il ressort des pièces fournies qu'au 26 mars 2026, la dette locative de M. [W] [G] et Mme [P] [O] épouse [G] s’élève à la somme de 6 525,87 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de décembre 2025 inclus. Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

II. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
 L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [W] [G] et Mme [P] [O] épouse [G] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M.[S] [M] et en l'absence d'éléments sur la situation financière des défendeurs, M. [W] [G] et Mme [P] [O] épouse [G] seront condamnés in solidum à verser au demandeur la somme de 300 euros en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action recevable ;

CONDAMNE M. [W] [G] et Mme [P] [O] épouse [G] solidairement à verser à M. [S] [M] la somme de 6 525,87 € (décompte arrêté au 26 mars 2026, mois de décembre 2025 inclus ), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE M. [S] [M] du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE M. [W] [G] et Mme [P] [O] épouse [G] à payer M. [S] [M] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [W] [G] et Mme [P] [O] épouse [G] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer et de l’assignation ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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