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TJ 77288, 12 juin 2026, RG 26/01958


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Date
12/06/2026
Numéro
26/01958
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
Id
6a2c71decdc6046d471acf9e

Texte de la décision

15,290 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/01958 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IH7W

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 12/06/2026

Association ADEF HABITAT

C/

Monsieur [T] [P]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELARL CENTAURE AVOCATS
- Monsieur [T] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 12 JUIN 2026

Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

Association ADEF HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne

Après débats à l'audience publique du 07 Avril 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat de résidence en date du 1er décembre 2022, l'association pour le développement des foyers a mis à disposition de M. [T] [P] un local privatif meublé, situé [Adresse 3], moyennant une redevance de 496,42 euros par mois.

Par courrier recommandé distribué le 26 décembre 2024, l'association pour le développement des foyers a mis en demeure M. [T] [P], de payer la somme de 777,68 euros dans un délai d’un mois, précisant qu’à défaut, celui-ci s’expose à une procédure d’expulsion judiciaire.

Par acte d’huissier en date du 14 mars 2026, l'association pour le développement des foyers a fait assigner M. [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat, ou subsidiairement, de prononcer la résiliation du contrat de résidence consenti à M. [T] [P]ordonner l'expulsion des lieux mis à disposition de M. [T] [P] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, à défaut pour celui-ci d’avoir quitté les lieux dans un délai de 48 heures, et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,condamner M. [T] [P] à payer la somme de 1 811,46 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024,condamner M. [T] [P] à payer une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance actuelle, outre les charges, jusqu'à complète libération des lieux, avec revalorisation de droit,condamner M. [T] [P] à payer la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et tous les actes subséquents tendant à la libération des lieux.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 7 avril 2026.

A cette audience, l'association pour le développement des foyers, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance à la somme de 1 342,92 euros , échéance du mois de mars 2026 incluse. Elle convient d’une reprise de paiement des loyers avant l’audience et indique consentir à l’éventuel octroi de délais et à la suspension de la clause résolutoire.

Cité par acte remis à sa personne, M. [T] [P] comparaît et expose sa situation financière. Il explique l’apparition de sa dette par la perte de son emploi trois mois auparavant. Il indique percevoir 420 euros par mois et avoir repris le paiement du loyer depuis le mois dernier. Il précise avoir effectué un paiement de 800 euros le 30 mars 2026 et propose de payer en plus du loyer courant la somme de 100 euros par mois jusqu’à apurement de la dette. Il sollicite la suspension de la clause résolutoire.

L’affaire est mise en délibéré au 12 juin 2026.

A la demande du magistrat, la bailleresse a communiqué le 13 avril 2026 un décompte actualisé de la dette arrêtée au 2 avril 2026 faisant apparaître le versement de 800 euros du preneur le 30 mars 2026. La dette locative s’élève à 1 342, 92 euros.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur le fondement juridique de la décision

Le présent contrat de résidence est régi par les dispositions des articles L.633-1 et suivants et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par les dispositions du code civil et du code des procédures civiles d’exécution.

II. Sur les demandes principales

Sur les échéances impayées
Conformément à l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit.

Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.

A l’audience, il a notamment été versé aux débats par la demanderesse, les pièces suivantes :

- le contrat de résidence,
- une mise en demeure,
- un décompte de la créance arrêté à la date du 2 avril 2026

Il ressort du décompte produit aux débats par la demanderesse que M. [T] [P] est redevable envers l'association pour le développement des foyers de la somme de 1 339,92 euros, au titre des impayés de redevance, échéance du mois de mars 2026 incluse et déduction faite des frais injustifiés d’un montant de 3 euros.

M. [T] [P] sera d onc condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que :

I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d'un délai de préavis de 8 jours.

II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.

III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.

IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.

En l’espèce, le contrat de résidence conclu entre les parties contient une clause résolutoire en son article 15 en cas de défaut de paiement de trois termes mensuels consécutifs prenant effet un mois après une mise en demeure demeurée infructueuse.

La mise en demeure adressée par l'association pour le développement des foyers et distribuée au défendeur le 26 décembre 2024 étant restée infructueuse pendant une durée d'un mois à compter de sa notification, il convient, dès lors, de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée au contrat signé entre les parties sont réunies au 27 janvier 2024.

La résiliation du contrat sera en conséquence constatée.

III. Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Compte tenu de la situation financière exposée par M. [T] [P] et de son engagement pris de régler la dette par des versements mensuels, il y a lieu de lui accorder un échelonnement de la dette sur une durée de 13 mois et de l'autoriser à se libérer par trois mensualités de 100,00 euros en plus de la redevance courante, la 13 ème mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.

Les effets de la clause résolutoire figurant au contrat seront suspendus durant les délais de paiement ainsi accordés. Si le défendeur règle chaque redevance ainsi que chaque mensualité de remboursement, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué et le contrat se poursuivra normalement.

Il convient d'attirer l'attention de M. [T] [P] sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité ou de la redevance courante à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.

Dans cette dernière hypothèse, M. [T] [P] sera alors tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance révisée selon les stipulations contractuelles, augmentée des charges qui auraient été dues, si le contrat s’était poursuivi et il pourra être procédé à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

IV. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [T] [P] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et des situations financières respectives des parties de laisser à la charge de l’association pour le développement des foyers, les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter cette demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat de résidence conclu le 1er décembre 2022, entre l’association pour le développement des foyers, d'une part, et M. [T] [P], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 27 janvier 2024 ;

CONDAMNE M. [T] [P] à verser à l’association pour le développement des foyers la somme de 1 339,92 euros (décompte arrêté au 2 avril 2026 , terme du mois mars 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

AUTORISE M. [T] [P] à s’acquitter de cette somme, outre la redevance et les charges courantes, en 12 mensualités de 100,00 euros chacune, et une 13eme mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre de la redevance et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu'à défaut pour M. [T] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’association pour le développement des foyers puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

* que M. [T] [P] soit condamné à verser à l’association pour le développement des foyers une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;

* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

DÉBOUTE l’association pour le développement des foyers de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [T] [P] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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