TJ 77288, 8 juin 2026, RG 25/05997
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 25/05997 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGEX
NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce
JUGEMENT DU 08 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Madame [O] [X] [N] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie BERNARDI, avocat au barreau de MELUN,
agissant en exécution de la décision du bureau d’AJ de [Localité 3] 77288-2024-004590 du 04 Novembre 2024 fixant la contribution à la charge de l’Etat au taux de 100%
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric GRILLI, avocat au barreau de MELUN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Christèle PIOT
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 juin 2026.
JUGEMENT :
contradictoire, susceptible d'appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le huit Juin deux mil vingt six.
1 grosse + 1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 décembre 2025,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5] (Val-De-Marne)
et de Madame [O] [X] [N] [W]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (Orne)
mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 7] ([Localité 8]),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [O] [W] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et les RENVOIE en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er juin 2023 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE que Madame [O] [W] a déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à Madame [O] [W] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 57.600 euros, payable par mensualités de 600 euros pendant 8 années,
DIT que la prestation compensatoire est assortie d'une clause de variation indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2027, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions de la présente décision relatives à la prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de l’enfant mineur,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence d'[Y] est fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires : du samedi au samedi par périodes de quinze jours,
* pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des petites vacances les années paires (du vendredi sortie des classes jusqu'au samedi de la semaine suivante 12h00) et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires (du samedi milieu des vacances 12h00 jusqu'à la veille de la rentrée des classes 18h00), chez le père et inversement chez la mère,
- la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires (du jour de la fin des classes à la sortie des classes jusqu'au jour correspondant à la moitié des vacances 18h00) et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires (du jour correspondant à la moitié des vacances 18h00 jusqu'à la veille de la rentrée des classes 18h00), chez le père et inversement chez la mère,
- étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard de l'enfant le dimanche de la fête des pères de 10h00 à 18h00 et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h00 à 18h00,
DIT qu'il appartient au père d'effectuer les trajets occasionnés par les changements de résidence de l'enfant entre les domiciles de ses parents, sauf pour lui à se faire substituer par un tiers de confiance,
DIT que le père prend en charge l'intégralité des frais d'entretien et d'éducation de [R] et en tant que de besoin l'y condamne,
DIT que chacun des parents assume sur ses périodes de garde d'[Y] ses frais de cantine et en tant que de besoin les y condamne,
DIT que les frais de voyages scolaires obligatoires d'[Y] sont pris en charge pour un tiers par la mère et pour deux tiers par le père sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, sans accord préalable des parents sur l'engagement de la dépense et en tant que de besoin les y condamne,
DIT que les frais de voyages scolaires facultatifs, de santé restant à charge et d'activités extra-scolaires d'[Y] sont pris en charge pour un tiers par la mère et pour deux tiers par le père sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, sous réserve d'un commun accord préalable écrit à l'engagement de la dépense, et en tant que de besoin les y condamne,
DECLARE IRRECEVABLE faute d’élément nouveau survenu depuis l’ordonnance sur mesures provisoires la demande formulée par Madame [O] [W] aux fins de partage entre les parents des frais médicaux et paramédicaux des enfants non remboursés,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et les dispositions financières relatives aux enfants,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens,
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 3], l'an deux mil vingt-six et le huit juin, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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