TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00352
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Texte de la décision
N° RG 26/00352 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOZA
Minute N° 2026/0502
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 Juin 2026
S.D.C. [Adresse 1]
C/
Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
S.C.I. NEMO-NAUTILUS
Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. ALLIANZ IARD
[X] [O] [I]
Société MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS
[U] [I]
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
[S] [A]
[R] [J]
[M] [F]
copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10
la SELARL ARMEN - 30
Me Anne-Hélène BOCHEREAU - 274
Me Marc GUEHO - 289
la SELARL LE MASSON [X] - 125
la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290
la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
Me Priscille PINEAU - 163
copie certifiée conforme délivrée le 11/06/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 11/06/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE
Greffier : Madame Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 28 Mai 2026
PRONONCÉ fixé au 11 Juin 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la S.A.R.L. ROMEFORT IMMOBILIER (RCS [Localité 2] 819 038 183), domicilié : chez S.A.R.L. ROMEFORT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Priscille PINEAU, avocate au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (RCS [Localité 3] 775 709 702) prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [O], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
S.C.I. NEMO-NAUTILUS (RCS [Localité 2] 504 193 194), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante et non représentée
Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (RCS [Localité 3] 775 709 702)prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [R] [J] et de Madame [S] [A], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS [Localité 4] 722 057 460) prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [M] [F], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocate au barreau de NANTES
S.A. ALLIANZ IARD (RCS [Localité 4] 542 110 291), prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES et par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocate du barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [O] [I], demeurant [Adresse 8]
Représenté par Maître Antoine LE MASSON de la SELARL LE MASSON ANTOINE, avocat au barreau de NANTES
Société MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS (RCS [Localité 4] 775 665 631), dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparante et non représentée
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 10]
Représenté par Maître Antoine LE MASSON de la SELARL LE MASSON ANTOINE, avocat au barreau de NANTES
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (RCS [Localité 5] 352 406 748), dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentée par Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Madame [S] [A], demeurant [Adresse 12]
Représentée par Maître Anne-Hélène BOCHEREAU, avocate au barreau de NANTES
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 12]
Représenté par Maître Anne-Hélène BOCHEREAU, avocate au barreau de NANTES
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 13]
Comparant en personne
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
N° RG 26/00352 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOZA du 11 Juin 2026
PRESENTATION DU LITIGE
L’ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 14] à [Localité 6] est composé de 5 bâtiments et 27 lots détenus par six copropriétaires :
- M. [U] [I] propriétaire non occupant des lots n° 9, 13 et 11 correspondant à un appartement au rez-de-chaussée sur cour sud – bâtiment 3, une pièce et une cave loué à M. [X] [O] [I],
- M. [R] [J] et Mme [S] [A] propriétaires occupants des lots n° 7, 8 et 26 correspondant à un appartement sur le premier étage partie ouest et l’intégralité du deuxième étage cour sud bâtiment 3, un caveau et garage,
- la S.C.I. NEMO-NAUTILUS, propriétaire non occupant des lots n° 3, 4 et 14 correspondant à une pièce au rez-de chaussée bâtiment 2, une pièce à l’étage bâtiment et une pièce à l’étage sur cour sud,
- M. [Z] [V], propriétaire occupant des lots n° 6 et 15 correspondant à un appartement au rez-de-chaussée sur la rue des Réformes et au premier étage sur cour sud – Bâtiment 3 et une cuisine au 1er étage du bâtiment 5 sur cour au sud et une pièce au-dessus,
- M. [B] [P] propriétaire occupant des lots n° 24 et 27 correspondant à appartement au rez-de chaussée du bâtiment 1 et un appartement à l’étage du bâtiment 1,
- M. [M] [F], propriétaire occupant du lot n° 10 correspondant à un appartement au rez-de chaussée du bâtiment 3 sur la cour au sud.
Se plaignant de divers désordres survenus dans la copropriété, de l’effondrement partiel du plancher haut d’une chambre située sous l’appartement de la SCI NEMO-NAUTILUS et de la présence de mérule et de grosse vrillette découverte dans ce contexte et confirmée suivant les analyses réalisées et faisant valoir qu’il est nécessaire de déterminer la cause de la présence de mérule et de grosses vrillettes, l’étendue de ces infestations et les travaux nécessaires pour y remédier, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] à NANTES (44100) représenté par son syndic, la S.A.R.L. ROMEFORT IMMOBILIER, a fait assigner en référé M. [U] [I], la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD en qualité d’assureur de responsabilité civile et d’assureur multirisques habitation de M. [U] [I], M. [R] [J], Mme [S] [A], la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et d’assureur multirisques habitation de M. [R] [J] et Mme [S] [A], la S.C.I. NEMO-NAUTILUS, la MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS (MACSF) en qualité d’assureur de responsabilité civile et d’assureur multirisques habitation de Mme [Y] [N] et de la SCI NEMO-NAUTILUS, M. [M] [F], la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de responsabilité civile et d’assureur multirisques habitation de M. [M] [F], la S.A. ALLIANZ I.A.R.D en qualité d’assureur de responsabilité civile et d’assureur multirisques immeuble du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à NANTES (44100) et M. [X] [O] [I] selon actes de commissaires de justice des 19 et 23 mars 2026 afin de solliciter l’organisation d’une expertise ainsi que la communication par M. [X] [O] [I] et son ancien bailleur, M. [U] [I] de l’attestation d’assurance de responsabilité civile et multirisques habitation au titre du logement qu’occupait M. [X] [O] [I] au [Adresse 14] à NANTES sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir.
Faisant valoir qu’il a également intérêt à appeler à la cause l’assureur de responsabilité civile, de responsabilité civile locative et de multirisques habitation de M. [X] [O] [I], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 6] représenté par son syndic, la S.A.R.L. ROMEFORT IMMOBILIER, a fait assigner en référé la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) selon acte de commissaire de justice du 30 avril 2026 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
Les procédures ont été jointes.
M. [R] [J] et Mme [S] [A] s’associent à la demande en sollicitant des compléments à la mission d’expertise tenant notamment à l’identification de leurs préjudices et réclament que leurs conclusions soient jugées interruptives de prescription et de forclusion.
La S.A. ALLIANZ IARD formule toutes protestations et réserves en qualité d’assureur de responsabilité civile et d’assureur multirisques immeuble du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 6] en précisant qu’aux termes des conditions générales du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle, les dommages causés par les insectes, rongeurs, bactéries, champignons et vermine sont expressément exclus de sorte que les garanties souscrites auprès ne sauraient en tout état de cause être mobilisées.
Faisant valoir que le contrat d'assurance souscrit par M. [I] date du 12 février 2026, postérieurement à la découverte de la présence de mérule dans l’immeuble, de sorte qu’elle n’était pas l’assureur à la date du sinistre et que même en qualité d’assureur à la date de la réclamation ses garanties ne seraient pas mobilisables, la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD sollicite sa mise hors de cause ainsi que le paiement par le demandeur d’une somme de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [X] [O] [I] et M. [U] [I] formulent toutes protestations et réserves, produisent l’attestation d’assurance de M. [X] [O] [I] souscrite auprès de la MAIF, concluent au rejet de la demande en garantie du syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles et répétibles sollicités par la société ACM IARD et précisent que les consorts [J] ont commencé des travaux destructifs sans autorisation en anticipant l’acquisition du lot de copropriété.
La MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et d’assureur multirisques habitation de M. [X] [O] [I] formule toutes protestations et réserves en précisant qu’elle a assuré le bien concerné et son occupant entre le 24 janvier 2025 et le 1er octobre 2025 de sorte qu’elle n’était plus son assureur en décembre 2024 au moment de l’effondrement du plancher haut de son appartement ni en décembre 2025 au moment du dégât des eaux dénoncé par M. [F].
La MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et d’assureur multirisques habitation de M. [R] [J] et Mme [S] [A] et la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de responsabilité civile et d’assureur multirisques habitation de M. [M] [F], formulent toutes protestations et réserves.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 6] s’oppose aux demandes formulées à son encontre par la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et réclame la condamnation de M. [U] [I] à le relever et garantir indemne au titre des frais irrépétibles et répétibles sollicités par la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD qui pourraient être mis à sa charge si sa mise hors de cause venait à être ordonnée en objectant que cet assureur est à tout le moins l'assureur à la date de réclamation. Il maintient sa demande de communication d'attestation d'assurance de M. [U] [I] pour la période du 1er décembre 2024 au 12 février 2026.
M. [M] [F] présent lors des audiences a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise.
La S.C.I. NEMO-NAUTILUS citée par procès-verbal de recherches infructueuses et la MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS (MACSF) en qualité d’assureur de responsabilité civile et d’assureur multirisques habitation de Mme [Y] [N] et de la SCI NEMO-NAUTILUS, citée à une employée, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 6] présente des copies des documents suivants :
- attestations,
- extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 06/04/17,
- échanges d’emails du 13/09/25,
- attestation de propriété,
- règlement de copropriété et modificatifs,
- plans avec annotation,
- procès-verbal de l’assemblée générale du 13/03/25,
- échanges courriels,
- rapport d’analyse STATION D’ETUDES MYCOLOGIQUES DES HAUTES VOSGES du 02/12/25,
- rapport d’analyse ABARCO du 24/12/25,
- facture de M. [K] [H] du 28/01/26,
- devis 2026-01-1399 de la Société KAIZEN du 12/01/26,
- procès-verbal d’assemblée générale du 19/02/26,
- attestations d’assurance,
- extrait [E] concernant la SCI NEMO-NAUTILUS.
M. [R] [J] et Mme [S] [A] y ajoutent une attestation de propriété et un rapport [L] du 28 mars 2026 relatif à l’état sanitaire des planchers.
La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD y ajoute le contrat d’assurance du 12/02/26 et ses conditions particulières.
M. [X] [O] [I] et M. [U] [I] y ajoutent un courriel du syndic de copropriété du 28/11/24 et une attestation d’assurance habitation MAIF du 24/01/25.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint le syndicat des copropriétaires notamment suite à la découverte de mérule dans l'immeuble sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à M. [R] [J] et Mme [S] [A] de ce qu’ils se sont associés à la demande, tous droits et moyens réservés. Leur demande ne peut être jugée interruptive de prescription ou de forclusion si un tel moyen n'a pas été soulevé en défense.
Les précisions réclamées par les défendeurs dans la mission de l'expert ne sont pas nécessaires, la mission habituellement confiée étant suffisamment détaillée pour permettre à l'expert de répondre aux questions et de donner un avis circonstancié, étant rappelé que des questions plus précises peuvent être soumises à l'expert sous forme de dires.
Si la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD n'est pas redevable de garanties au titre du sinistre lié à la découverte de mérule, en qualité d'assureur d'un des copropriétaires, elle a intérêt à être associée aux opérations d'expertise portant sur l'immeuble sur lequel ses garanties portent afin que l'état actuel de l'immeuble et des réparations à prévoir lui soit opposables.
La demande de la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD sera donc rejetée, avec celle accessoire au titre des frais.
Sur la demande de communication sous astreinte :
M. [X] [O] [I] et M. [U] [I] ont produit l’attestation d’assurance de la MAIF au nom de M. [O] [I], de sorte que la demande à ce sujet doit être considérée comme satisfaite et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'astreinte, la preuve n'étant pas rapportée que M. [U] [I] avait souscrit une assurance avant le contrat du 12 février 2026 auprès des ACM.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à M. [R] [J] et Mme [S] [A] de ce qu’ils se sont associés à la demande, tous droits et moyens réservés,
Ordonnons une expertise confiée à M. [U] [T], expert près la cour d’appel de [Localité 7], demeurant [Adresse 15], Téléphone : [XXXXXXXX01], Portable : [XXXXXXXX02], Mél. : [Courriel 1] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation relatifs à l'infestation de mérule, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher au besoin avec l’aide d’un sapiteur les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 6] devra consigner au greffe avant le 11 août 2026, sous peine de caducité, la somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l'expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 août 2027,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.