TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00323
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Texte de la décision
N° RG 26/00323 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOKW
Minute N° 2026/0499
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 Juin 2026
S.C.I. DE LA BASSE ILE
C/
S.A.S. [Adresse 1]
copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à :
l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER - 172
la SELARL TORRENS AVOCATS - 81
copie certifiée conforme délivrée le 11/06/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE
Greffier : Madame Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 28 Mai 2026
PRONONCÉ fixé au 11 Juin 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. DE LA BASSE ILE (RCS [Localité 2] 341 066 264), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Frédéric MESSNER de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. [Adresse 1] (RCS [Localité 2] 808 598 171), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Hervé BOULANGER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 26/00323 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOKW du 11 Juin 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 13 octobre 2014, la S.C.I. DE LA BASSE ILE a donné à bail commercial à M. [S] [R], pour le compte de la société [Adresse 1] en cours de constitution, un local lot n° 54 au sein d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] dans la [Adresse 5] à [Localité 3] sous condition suspensive de signature de l'acte authentique d'acquisition des locaux pour une durée de 10 ans à compter du 1er décembre 2014.
Par avenant du 1er janvier 2015 un local n° 53 a été ajouté et le loyer a été porté à 19 800 € hors taxes hors charges.
Suivant acte sous seing privé du 8 décembre 2016, les sociétés ont conclu un nouveau bail portant sur un autre local pour une durée de 9 ans à compter du 15/11/16 moyennant un loyer de 7 200 € hors taxes hors charges.
Ces baux ont été résiliés par acte du 2 février 2021 et un nouveau bail dérogatoire a été signé pour une durée de 24 mois du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, avec un loyer de 28 676,76 € hors taxes hors charges.
Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer et des charges en dépit de plusieurs réclamations et d'engagements de remboursement non tenus, la S.C.I. DE LA BASSE ILE a fait assigner en référé la S.A.S. [Adresse 1] suivant acte de commissaire de justice du 19 mars 2026 pour solliciter la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes de :
- 56 044,97 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023,
- 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, la S.C.I. DE LA BASSE ILE maintient ses prétentions initiales, en soulignant que :
- afin de couper court au débat relatif à l'application de la prescription soulevée en défense, elle produit un décompte des sommes dues reprenant le détail des impayés depuis le mois de septembre 2020 et l'ensemble des factures visées dans le décompte permettant de vérifier que la partie potentiellement prescrite ne serait que de 10 621,01 € correspondant au total des factures adressées jusqu'au 19 mars 2021,
- néanmoins, les paiements effectués postérieurement par la locataire s'imputent prioritairement sur les dettes les plus anciennes,
- ces versements sont largement supérieurs à 10 621,01 €,
- la demande de délais de paiement de la défenderesse est injustifiée.
La S.A.S. [Adresse 1] conclut à titre principal au débouté, subsidiairement à la fixation de la partie non contestable de la dette à 36 097,47 € et à l'octroi d'un délai sur 24 mois avec condamnation de son adversaire au paiement d'une somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en soutenant que :
- si elle ne conteste pas être redevable de loyers, le quantum de l'arriéré est incertain,
- la somme réclamée est supérieure au montant figurant dans la mise en demeure et encore plus au décompte du 1er janvier 2023,
- la somme représente des montants supérieurs à ceux échus en vertu du bail dérogatoire,
- la prescription quinquennale de l'article 2224 a vocation à s'appliquer,
- il résulte d'un extrait de compte du 23 décembre 2022 que au 19 mars 2021, point de départ de la prescription, le cumul impayé était de 19 947,50 € après déduction d'un avoir de 673,51 € au 19/11/20,
- elle avait tout intérêt à régler les échéances de loyer du nouveau bail pour éviter une procédure en résiliation expulsion, de sorte que ses versements ne se sont pas imputés sur les dettes les plus anciennes.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.I. DE LA BASSE ILE produit au soutien de sa demande : les baux et avenants du 13/10/14, 01/01/15, 08/12/15, 02/02/21, une lettre de mise en demeure du 10/10/23, des courriels, des décomptes au 11/03/26 et au 22/02/23 et les factures réclamées.
La S.A.S. [Adresse 1] ne conteste aucune des factures émises.
La S.A.S. LE LINGE COMME A LA MAISON ne saurait prétendre à l'existence d'une contestation sérieuse au prétexte que les montants réclamés aux termes des différents décomptes ne sont pas les mêmes, alors qu'ils constatent l'échéance de nouvelles indemnités d'occupation et des versements intermédiaires.
Il est exact que le moyen tiré de la prescription d'une partie de la dette est sérieusement opposé.
Il résulte de l'extrait de compte au 23/12/22 produit par la demanderesse qu'à la date du 17 février 2021, dernière opération passée précédant le délai de cinq ans avant l'assignation, la somme de 19 273,99 € était impayée (la S.C.I. DE LA BASSE ILE ayant à tort ajouté la somme de 673,51 € au lieu de la déduire, puisqu'elle était mentionnée dans le décompte comme en négatif au titre d'un avoir).
La S.C.I. DE LA BASSE ILE ne peut se prévaloir d'un acompte de 10 000 € versé le 23/01/23, ni des acomptes postérieurs, pour prétendre que par le jeu de l'imputation des acomptes sur les échéances les plus anciennes, la prescription ne saurait atteindre sa créance, étant donné que :
- cet acompte de 10 000 € a été encaissé à une date où la dette concernant l'application des premiers baux s'élevait à 46 903,15 € et s'est donc imputé de plein droit sur cette somme,
- les acomptes postérieurs ont été prioritairement affectés, dans l'intérêt du preneur, aux échéances de son nouveau contrat pour éviter d'encourir une résiliation du bail et, ce conformément aux règles de l'article 1342-10 du code civil.
Il s'ensuit que la part non sérieusement contestable de la dette s'élève à 56 044,97 – 19 273,99 = 36 770,98 €.
La lettre de mise en demeure du 10 janvier 2023 ne peut pas être considérée comme suffisamment interpellative pour constituer le point de départ des intérêts, alors qu'elle ne contient aucune menace d'action en justice ni de se prévaloir des intérêts de retard, et qu'elle n'est pas accompagnée d'un justificatif d'envoi en recommandé, de sorte que les intérêts ne seront accordés qu'à compter de l'assignation.
La défenderesse, qui ne produit aucun élément de nature à justifier de sa situation financière et ne daigne même pas expliquer les causes de ses retards de paiement sera déboutée de sa demande de délais, dont elle a d'ailleurs déjà largement bénéficié à l'amiable.
Il est équitable de fixer à 1 200 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.S. [Adresse 1] devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A.S. LE LINGE COMME A LA MAISON à payer à la S.C.I. DE LA BASSE ILE :
- une provision de 36 770,98 € au titre des loyers, indemnités et charges dus au 11/03/26 avec intérêts au taux légal à compter du 19/03/26,
- une somme de 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons la S.A.S. [Adresse 1] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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