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TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00267


Vérifier : TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00267
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
6a2c727fcdc6046d471adc20

Texte de la décision

9,193 caractères

N° RG 26/00267 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OM7I

Minute N° 2026/0492

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 11 Juin 2026


S.D.C. LE BOIS DE LA [Localité 1] [Adresse 1]

C/

[O] [K]
[E] [R]


copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à :

la SARL CHROME AVOCATS - 322
Me Priscille PINEAU - 163
copie certifiée conforme délivrée le 11/06/2026 à :

dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 2]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE

Greffier : Madame Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 28 Mai 2026

PRONONCÉ fixé au 11 Juin 2026

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.D.C. LE BOIS DE LA [Localité 1] [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. [X] ET [Localité 2] IMMOBILIER (RCS [Localité 3] 535 078 166), domicilié : S.A.R.L. [X] ET [Localité 2] IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représenté par Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 3]

Madame [E] [R], demeurant [Adresse 3]

Représentés par Maître Priscille PINEAU, avocate au barreau de NANTES

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

N° RG 26/00267 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OM7I du 11 Juin 2026

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant acte notarié du 10 février 2023, M. [O] [K] et Mme [E] [R] ont fait l'acquisition d'un appartement au 5ème étage et d'une cave correspondant aux lots n° 27 et 108 d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 4] [Localité 1] situé [Adresse 5] à [Localité 4].

Soutenant que dans le cadre de travaux de rénovation complète de leur appartement, les consorts [K] et [R] ont fait procéder au remplacement des radiateurs par des radiateurs de diamètre inférieur qui ne sont pas adaptés à l'installation collective et génèrent des nuisances sonores dans les logements et que les démarches du syndic ont été vaines pour mettre fin aux troubles, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [Adresse 6], représenté par son syndic, la S.A.R.L. [X] ET [Localité 2] IMMOBILIER, a fait assigner en référé M. [O] [K] et Mme [E] [R] selon actes de commissaire de justice du 4 mars 2026 afin de solliciter, au visa des articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 et 835 du code de procédure civile leur condamnation in solidum :
- à supprimer l'installation de chauffage intérieure pour y remettre l'installation telle qu'elle existait initialement sous astreinte comminatoire de 300 € par jour de retard pendant 6 mois passé un délai de 15 jours après la signification de l'ordonnance en réservant au président du tribunal la liquidation de l'astreinte,
- au paiement d'une somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7] maintient sa demande initiale à titre principal et réclame à titre subsidiaire l'organisation d'une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, en portant en tout état de cause sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 3 000,00 €, en faisant notamment valoir que :
- la présente instance n'est pas directement liée à un trouble du voisinage mais résulte d'un non-respect du règlement de copropriété constitutif d'un trouble manifestement illicite et l'urgence l'autorise à agir sans respecter le préalable de tentative de résolution amiable du litige prévu par l'article 750-1 du code de procédure civile,
- il a bien qualité à agir du fait que les travaux réalisés excèdent le seul cadre des parties privatives,
- le trouble manifestement illicite est caractérisé par l'exécution de travaux sans autorisation préalable et portant atteinte au bon fonctionnement de l'installation collective,
- la remise en état antérieure est possible, après une mission à confier à un bureau d'étude,
- l'expertise ne saurait être refusée, alors que la matérialité des travaux n'est pas contestée, et au vu du courriel d'ENGIE constatant une chute de pression globale,
- les défendeurs ne peuvent imposer la solution proposée par leur entreprise, qui n'est pas une remise en état à l'identique, sauf à réaliser préalablement une étude complète par un bureau d'études thermiques et fluides indépendant.

Dans leurs dernières conclusions, M. [O] [K] et Mme [E] [R] concluent à l'irrecevabilité et à titre subsidiaire au débouté du demandeur, plus subsidiairement à l'ajout d'un complément de mission d'expertise, à titre reconventionnel à la condamnation du syndicat des copropriétaires à vidanger l'installation et à procéder à la coupure du réseau d'eau afin de permettre à la société ECCS de réaliser les travaux modificatifs qu'elle propose sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision en réservant au juge des référés la liquidation de l'astreinte, le tout avec condamnation de leur adversaire aux dépens et à leur payer une somme de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles, en répliquant que :
- la demande est irrecevable faute de tentative préalable de résolution amiable du litige au regard des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile et il n'y a pas d'urgence autorisant à y déroger,
- le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité à agir au titre de leurs radiateurs qui sont des parties privatives,
- les nuisances alléguées et leur origine ne sont pas suffisamment établies pour justifier un trouble manifestement illicite et la demande ne pourrait être exécutée alors que la radiateurs ont été jetés,
- la société ECCS, qui a exécuté les travaux litigieux, a reconnu la nécessité de procéder à des modifications et a proposé une solution qui n'a pas pu être mise en œuvre par suite du refus du syndicat des copropriétaires de vidanger l'installation collective et de couper l'eau,
- l'expertise n'est pas fondée sur un motif légitime et ne doit pas pallier la carence de preuve du demandeur.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon le premier alinéa de l'article 750-1 du code de procédure civile :
« A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »

Il est indiscutable que le fondement de la demande d'exécution de travaux dans les parties privatives de M. [O] [K] et Mme [E] [R] est le trouble de voisinage généré par le remplacement des radiateurs de leur appartement, en ce qu'il est source de bruit et d'une baisse de pression de l'installation collective nuisible à la copropriété.

Même si les pouvoirs du juge des référés, dont il est demandé la mise en œuvre, reposent sur l'allégation d'un trouble manifestement illicite, il n'en demeure pas moins que celui-ci serait constitué par ces troubles du voisinage.

Le préalable de résolution amiable du litige a donc vocation à s'appliquer à la demande.

Le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir de l'exception liée à l'urgence de sa demande au titre du 3° du même article 750-1 du code de procédure civile, alors qu'il n'est produit aucune attestation d'autres copropriétaires ayant constaté des bruits anormaux depuis les travaux ni une baisse du chauffage, bien que deux hivers soient déjà passés.

La demande est donc irrecevable en l'état.

La demande subsidiaire d'expertise, qui n'est pas plus urgente que la demande principale, n'est pas plus recevable, d'autant plus que la légitimité même du motif qui la soutient ne saurait résulter d'un seul courriel de l'entreprise de maintenance évoquant la nécessité de faire vérifier l'installation par un bureau d'étude fluide.

La demande reconventionnelle, qui n'est présentée qu'en riposte à la demande principale, n'a pas à être examinée, étant observé qu'elle se heurte manifestement en tout état de cause à une contestation sérieuse en ce qu'elle tend à imposer des travaux à la copropriété sans autorisation de celle-ci et sans justification technique contradictoire.

Le demandeur doit être considéré comme la partie perdante et condamné aux dépens selon le principe de l'article 696 du code de procédure civile.

Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclarons les demandes irrecevables,

Dispensons le demandeur du paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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