Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00473


Vérifier : TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00473 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00473
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
6a2c728ccdc6046d471adcf5

Texte de la décision

15,353 caractères

N° RG 26/00473 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OQP6

Minute N° 2026/0506

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 11 Juin 2026


[V] [I] épouse [T]
[U], [P], [N] [T]
[Z], [B], [R] [T] épouse [C]

C/

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
CPAM DE [Localité 2] ATLANTIQUE
S.A.S. LE CONFLUENT
ONIAM


copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à :

la SELARL LEXCAP - 15
la SARL ORIOR AVOCAT - 290
la SELARL RACINE - 57 B
Me Audrey VAULTIER - 230
copie certifiée conforme délivrée le 11/06/2026 à :

dossier
copie électronique délivrée le 11/06/2026 à :

expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 2]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE

Greffier : Madame Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 28 Mai 2026

PRONONCÉ fixé au 11 Juin 2026

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [V] [I] épouse [T], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [U], [P], [N] [T], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]

Madame [Z], [B], [R] [T] épouse [C], demeurant [Adresse 5]

Représentés par Maître Véronique RACHET-DARFEUILLE de la SARL ORIOR AVOCAT, avocate au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représenté par Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de NANTES

CPAM DE [Localité 2] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante et non représentée

S.A.S. L’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT (RCS [Localité 1] 789 823 580), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocate au barreau de NANTES

L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représenté par Maître Audrey VAULTIER, avocate au barreau de NANTES et par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

N° RG 26/00473 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OQP6 du 11 Juin 2026

PRESENTATION DU LITIGE

M. [P] [T], âgé de 90 ans, a été admis aux urgences du C.H.U. de [Localité 1] le 24 juillet 2025, où il a été diagnostiqué une dermohypodermite bactérienne non nécrosante de la jambe droite dans un contexte d’ulcère veineux compliquée d’une confusion, et il a été transféré en dermatologie jusqu’au 28 juillet 2025 avant de regagner son domicile.

Le 13 août 2025, M. [P] [T] est entré à la clinique du [Etablissement 1] dans un contexte de suspicion de surdosage de morphine avec plainte douloureuse de la charnière dorso-lombaire. Lors de ce séjour à la clinique du [Etablissement 1], le patient a fait deux chutes et une contention à visée protectrice a été mise en place avant un transfert au service de médecine interne le 14 août 2025.

Le 20 août 2025, un diagnostic de fracture horizontale instable et déplacée du corps vertébral T11 avec rétrécissement canalaire serré et souffrance médullaire importante est posé, et le 25 août 2025, le Dr [J] gériatre a informé M. [P] [T] du caractère définitif de sa paralysie.

M. [P] [T] a été transféré à la CHIMOTAIE pour mise en place de soins palliatifs à compter du 8 septembre 2025 et y décèdera le [Date décès 1] 2025.

S’interrogeant sur la conformité de la prise en charge de M. [P] [T], son épouse : Mme [V] [I] épouse [T], et leurs enfants : M. [U] [T] et Mme [Z] [T] épouse [C] ont fait assigner en référé la S.A.S. LE CONFLUENT, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1], l’ONIAM et la CPAM DE [Localité 2] ATLANTIQUE selon acte de commissaire de justice des 17 et 20 avril 2026 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale.

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] formule toutes protestations et réserves en réclamant des compléments à la mission d’expertise ainsi que la communication par la CPAM le relevé détaillé de ses débours avant toute opération expertale.

L’ONIAM formule toutes protestations et réserves et propose des compléments à la mission d’expertise tenant compte des spécificités de ses missions.

La S.A.S. LE CONFLUENT formule toutes protestations et réserves en suggérant des compléments à la mission d’expertise.

La CPAM DE [Localité 2] ATLANTIQUE, citée à une stagiaire, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [V] [I] épouse [T], M. [U] [T] et Mme [Z] [T] épouse [C] présentent des copies des documents suivants :
- observation médicale URGENCES du 24/07/25,
- lettre de liaison CHU de [Localité 1],
- lettre de liaison CONFLUENT du 08/09/25,
- scanner crâne et thoraco abdomino-pelvien du 14/08/25,
- extrait dossier médical du CONFLUENT,
- compte-rendu de passage aux urgences du CONFLUENT,
- IRM du rachis entier du 20/08/25,
- certificat de décès de M. [P] [T] du 06/10/25,
- observations médicales du CONFLUENT.

Il résulte des pièces produites et des explications données que la qualité des soins prodigués à M. [P] [T] est en litige.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'expertise médicale sur pièces du dossier de M. [P] [T] et désignons pour y procéder le Dr [L] [K], expert près la cour d’appel de [Localité 5], demeurant [Adresse 10] [Localité 6], Tél : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 1] avec la mission suivante :
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués ;
- entendre les différentes parties et tout sachant ;
- rechercher si les soins, traitements et interventions prodigués par les médecins et/ou l’établissement de santé tant au titre de l’intervention litigieuse qu’au titre du suivi et de la surveillance ont été :
⋅ pleinement justifiés par l’état du patient,
⋅ parfaitement adaptés au traitement de son état,
⋅ totalement attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale au jours des faits,
- dans la négative analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances fautives, notamment au niveau de l’établissement du diagnostic, du choix de la thérapie, des soins, de la surveillance ;
- préciser à qui elles sont imputables ;
- fournir tous éléments permettant d’apprécier, s’il a été fourni au patient, tant avant l’intervention qu’après celle-ci une information complète, adaptée et pleinement compréhensible par celle-ci sur la nature de l’intervention, sur ses suites, risques éventuels et conséquences lui permettant de donner un consentement pleinement éclairé avant l’intervention d’une part, et d’être valablement et totalement informée sur l’ensemble des précautions à prendre et de la surveillance à exercer après l’intervention d’autre part ;
- en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées ou le cas échéant à l’infection nosocomiale (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales de soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
- préciser si le matériel utilisé pour l’intervention peut être en cause, pour quelle raison ;
- en cas d’erreur, manquement, carence, insuffisance ou autres défaillances imputables au(x) praticien(s) et/ou à l’établissement de santé, tant au titre de l’intervention que de son suivi et de la surveillance prodiguée :
⋅ en expliquer la nature et l’importance ;
⋅ en déterminer de façons précises et circonstanciées les conséquences ;
⋅ décrire l’ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen, imputables aux conséquences des interventions et de leurs suites ; dire si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou si cet état présente un caractère anormal au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités, le lien de causalité entre ces diverses lésions et séquelles et les fautes ou négligences commises et la part éventuellement imputable à chacun des défendeurs ;
⋅ préciser si le matériel utilisé pour l’intervention peut être en cause, pour quelle raison ;
- décrire le mécanisme de complication et déterminer si l'état de santé du patient autorisait ou non une sortie de l'établissement à la date où elle était intervenue,
- rechercher la fréquence de ce type de complications eu regard de toutes les caractéristiques du patient,
- d’une manière générale fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;

Pour le patient victime, déterminer les conséquences des erreurs et éventuelles complications sur son état de santé personnel selon le détail suivant :

1. [Pertes de gains professionnels actuels]

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

2. [Déficit fonctionnel temporaire]

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;

En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

3. [Consolidation]

Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

4. [Déficit fonctionnel permanent]

Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;

En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

5. [Assistance par tierce personne]

Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

6. [Dépenses de santé futures]

Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

7. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]

Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

8. [Pertes de gains professionnels futurs]

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;

9. [Incidence professionnelle]

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

10. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]

Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

11. [Souffrances endurées]

Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

12. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]

Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

13. [Préjudice sexuel]

Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

14. [Préjudice d’établissement]

Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

15. [Préjudice d’agrément]

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

16. [Préjudices permanents exceptionnels]

Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

17. Donner son avis sur les préjudices subis par les victimes par ricochet ;

18. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

19. S’adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

20. Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons que Mme [V] [I] épouse [T], M. [U] [T] et Mme [Z] [T] épouse [C] devront consigner au greffe la somme de 1 500 € à titre d'avance sur les frais d'expertise avant le 11 août 2026 sous peine de caducité de la mesure d'instruction,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 août 2027,

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.