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TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00464


Vérifier : TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00464 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00464
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
6a2c728fcdc6046d471add4f

Texte de la décision

7,534 caractères

N° RG 26/00464 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OQPV du 11 Juin 2026

N° RG 26/00464 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OQPV

Minute N° 2026/0503

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 11 Juin 2026


S.C.I. DES ALLIES

C/

S.A. ABEILLE IARD & SANTE S.A. MMA IARD S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES


copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à :

la SELARL ARMEN - 30
la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES - 150 B
copie certifiée conforme délivrée le 11/06/2026 à :

dossier
copie électronique délivrée le 11/06/2026 à :

expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 1]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE

Greffier : Madame Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 28 Mai 2026

PRONONCÉ fixé au 11 Juin 2026

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.C.I. DES ALLIES (RCS [Localité 2] 801 620 527), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A. ABEILLE IARD & SANTE (RCS [Localité 3] 306 522 665), venant aux droits d’AVIVA FRANCE, en qualité d’assureur de la société MCPL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES

S.A. MMA IARD (RCS [Localité 4] 440 048 882), en qualité d’assureur DO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 4] 775 652 126), en qualité d’assureur DO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

M. [L] [G] et Mme [W] [G], associés de la S.C.I. DES ALLIES, ont confié la rénovation et la modernisation de leur pharmacie, la S.A.R.L. PHARMACIE LES ALLIES, à la S.A.R.L. AGENCE UH ARCHITECTE, en qualité d'architecte, et la S.A.R.L. AGENCE-UH, architecte d'intérieur, suivant contrat de maîtrise d’œuvre et devis du 7 octobre 2013, en vue de la construction d’un local pharmacie, la création de 3 logements locatifs et d’un local commercial de 30 m².

Sont notamment intervenues au chantier les sociétés :
- CLARET et Fils, pour le lot « Gros Œuvre », assurée auprès de la société THELEM, radiée depuis le 9 février 2024,
- [T], pour le lot « Couverture-Etanchéité », dont l’entier patrimoine a été transféré dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine, le 4 décembre 2019 à la société ASTEN,
- M.C.P.L., pour le lot « Charpente-[Localité 5]-Bardage »,
- [N] [H], pour le lot « Enduit ».

Les travaux ont été réceptionnés le 16 avril 2015 et les réserves ont été levées entre le 7 mai et le 15 juillet 2015.

Se plaignant d’infiltrations généralisées et persistantes, la S.C.I. DES ALLIES a fait assigner en référé l’E.U.R.L. [N] [H], la société THELEM ASSURANCE, l’E.U.R.L. ASTEN, l’E.U.R.L. M.C.P.L. MENUISERIE CHARPENTE POSE DE CLOISONS SE, la S.A.R.L. AGENCE UH ARCHITECTURE selon actes de commissaires de justice du 14 avril 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation des défenderesses au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 26 juin 2025, M. [V] [S] a été nommé en qualité d’expert avec rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler en cause l’assureur de la société M.C.P.L. en charge du lot « [Adresse 5] » ainsi que l'assureur dommages-ouvrage, la S.C.I. DES ALLIES a fait assigner en référé la S.A. ABEILLE IARD SANTE en qualité d’assureur de la société MCPL ainsi que la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs dommages-ouvrage, selon actes de commissaire de justice des 15 et 16 avril 2026 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.

La S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent toutes protestations et réserves et s’associent à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la société ABEILLE IARD SANTE en précisant qu’elles ne se sont pas positionnées en non-garantie puisqu'un rapport d'expertise a été notifié le 28 avril 2025 valant proposition de garantie et chiffrage des reprises et qu’elles effectueront les mises en causes des assureurs des entreprises prochainement.

La S.A. ABEILLE IARD SANTE s’en rapporte à justice sur la recevabilité de la demande en formulant toutes protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.C.I. DES ALLIES présente des copies des documents suivants :
- contrat de maîtrise d’œuvre,
- devis,
- arrêtés accordant un permis de construire,
- transmission universelle de patrimoine,
- attestation AVIVA,
- assurance DO,
- procès-verbal de réception,
- procès-verbal de levée de réserves,
- rapports DO,
- rapport préliminaire du 11/02/25,
- ordonnance de référé du 26/06/25,
- compte rendu n°2 de M. [S], expert du 27/02/26,
- mail de M. [S], expert du 27/02/26.

La S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES y ajoutent :
- rapport unique dommages-ouvrage du 20/12/26,
- position non-garantie coulures
- position sur garantie du 27/09/19,
- rapport unique de non garantie du 12/02/20,
- rapport préliminaire du 24/07/20,
- position de non-garantie du 27/07/20,
- rapport d’expertise du 27/10/20
- rapport préliminaire du 30/06/21,
- position sur garantie du 02/07/21,
- rapport DO du 29/02/24,
- courrier SARETEC pour MMA du 29/02/24,
- rapport préliminaire du 11/02/25,
- position de garantie sur le sinistre le 13/0225,
- rapport définitif dommages-ouvrage du 28/04/25,
- position sur les garanties du 28/04/25.

Il résulte des pièces produites et explications données que les défenderesses sont l'assureur de la société M.C.P.L. en charge du lot « Charpente-[Localité 5]-Bardage » et les assureurs dommages-ouvrage de la demanderesse, dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées au titre des désordres dénoncés.

Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses, pour qu'elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

Il sera donné acte à la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de ce qu’elles se sont associées à la demande d'extension des opérations d'expertise à l’encontre de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, tous droits et moyens réservés.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce qu’elles se sont associées à la demande d'extension des opérations d'expertise à l'égard de la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, tous droits et moyens réservés,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [V] [S] par ordonnance de référé du 26 juin 2025 (N°RG 25/00446) à la S.A. ABEILLE IARD SANTE, en qualité d’assureur de la société MCPL et à la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs dommages-ouvrage,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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