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TJ 44109, 12 mai 2026, RG 23/01198


Vérifier : TJ 44109, 12 mai 2026, RG 23/01198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
23/01198
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c7298cdc6046d471addcb

Texte de la décision

13,739 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 12 Mai 2026

N° RG 23/01198 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MVK4
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Catherine ROGER
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 Mars 2026.

JUGEMENT

Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2026.

Demanderesse :

S.A.R.L. SANZ [B]
Rue du Lieutenant Mouillé
44800 SAINT-HERBLAIN
Représentée par Maître Annaïc LAVOLE, avocate au barreau de RENNES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
non comparante (dispense de comparution)

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 24 février 2022, monsieur [T] [K] a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial du 15 février 2022 du Docteur [S] faisant état d’une « tendinopathie fissuraire du sus-épineux droit avec bursite (IRM). Critères tableaux 57 respectés (exposition depuis 37 ans, dernière exposition fin novembre 2021, abduction > 90° supérieure à 3h par jour) » .

La consolidation de son état de santé a été fixée au 25 février 2023.

Par courrier du 31 mars 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à la société SANZ [B] la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 15 % à compter du 26 février 2023 au profit de monsieur [T] [K].

Par courrier du 23 mai 2023, la société SANZ [B] a saisi la commission de recours amiable d’un recours à l’encontre de cette décision.

Le 7 septembre 2023 la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’IPP.

Par requête reçue au greffe le 18 octobre 2023, la société SANZ [B] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 15 % attribué à monsieur [T] [K].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2025. Après plusieurs renvois, les parties ont été convoquées à l’audience qui s'est tenue le 10 mars 2026 devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [O] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [T] [K].

Aux termes de sa requête, la société SANZ [B] demande au tribunal de fixer le taux d’IPP à 8 % à la date de la consolidation.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique demande au tribunal, par mail du 9 mars 2026, de :

- Confirmer la décision de la Commission médicale de recours amiable de fixer le taux d’IPP opposable à la société SANZ [B] à 15 % des suites de la maladie professionnelle de Monsieur [K] du 6 décembre 2021 ;

- Rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société SANZ [B] ;

- Condamner la partie adverse aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société SANZ [B], aux conclusions de la CPAM, et à la note d'audience, et ce conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Le Docteur [O], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, conclut à un taux d’IPP de 10 %, voire 9 % estimant que le taux est surévalué, que la limitation est très légère et qu’elle ne concerne pas tous les mouvements.

La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.

MOTIFS

Sur la détermination du taux d’incapacité

Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

L'annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.

En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L.434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.

Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :

1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.

2° L'état général. Il s'agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.

3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.

5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

S’agissant des séquelles portant sur l’atteinte des fonctions articulaires, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :

1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES

Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.

DOMINANT NON DOMINANT

Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45

Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30

Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15

Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10

Il ressort de la notification de la décision attributive de rente à la société SANZ [C]- [D] que le taux d’IPP de 15 % a été fixé au vu des éléments suivants : « tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite chez un droitier, limitation très légère de l'abduction et élévation antérieure et limitation moyenne de la rotation interne et externe de l'épaule droite dominante ».

Le Docteur [O], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, conclut à un taux d’IPP de 10 %, voire 9 %, estimant que le taux est surévalué, que la limitation est très légère et qu’elle ne concerne pas tous les mouvements.

Le médecin consultant de la société SANZ [B] ainsi que le médecin consultant à l’audience indiquent qu’il n’y a pas d’amyotrophie, que les mouvements complexes sont réalisés.

Au vu de ces éléments et du barème indicatif sus visé, un taux de 10 % peut être retenu s’agissant de limitations légères du membre dominant, tous les mouvements n’étant pas concernés.

Ce taux sera en conséquence déclaré opposable à l'employeur.

Sur les dépens

Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de monsieur [T] [K], opposable à la société SANZ [C]- [D] dans ses rapports avec la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique, est fixé à 10 % ;

CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, Présidente, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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