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TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00168


Vérifier : TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00168
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
6a2c72a9cdc6046d471adf48

Texte de la décision

8,536 caractères

N° RG 26/00168 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OMBC

Minute N° 2026/0487

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 11 Juin 2026


[B] [M]

C/

S.D.C. [Adresse 1] - [Adresse 1]
S.A.S. HEMON CAMUS


copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à :

la SELARL CLARENCE - 16
la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. - 245
Me Antoine LE MASSON - 125
copie certifiée conforme délivrée le 11/06/2026 à :

dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE

Greffier : Madame Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 28 Mai 2026

PRONONCÉ fixé au 11 Juin 2026

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [B] [M], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.D.C. [Adresse 1] - [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. Cabinet HEMON-CAMUS (RCS NANTES 411 777 071), domicilié : S.A.S. Cabinet HEMON-CAMUS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représenté par Maître Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES

S.A.S. HEMON CAMUS (RCS NANTES 411 777 071), dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

N° RG 26/00168 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OMBC du 11 Juin 2026

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant acte dressé le 12 juillet 2023 par Me [P] [A], notaire associé à [Localité 1], Mme [B] [M] a fait l'acquisition d'un appartement au 5ème étage avec balcon, un parking et une cave correspondant aux lots n° 109, 72 et 23 d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 1].

Se plaignant de la découverte de désordres affectant la structure porteuse des balcons et d'infiltrations par ses baies vitrées, du préjudice de jouissance qui en résulte et invoquant la présomption de responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et le manque d'informations données par le syndic, Mme [B] [M] a fait assigner en référé le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] située [Adresse 1] à [Localité 1] pris en son syndic la S.A.S. CABINET HEMON CAMUS et cette dernière à titre personnel selon actes de commissaire de justice du 10 février 2026 afin de solliciter :
- l’organisation d’une expertise aux frais des défenderesses,
- la condamnation des défenderesses au paiement d'une somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et de celle de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
avec exécution provisoire et condamnation des mêmes aux dépens.

Vu les dernières conclusions de la demanderesse (n° 2) notifiées le 26 mai 2026 par lesquelles elle maintient ses prétentions initiales.

Vu les dernières conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] (n° 2) notifiées le 22 avril 2026, par lesquelles il conclut au débouté de Mme [M] et à la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Vu les dernières conclusions (2) de la S.A.S. HEMON CAMUS notifiées le 27 mai 2026, par lesquelles elle conclut au débouté de la demanderesse avec condamnation de celle-ci au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et à titre subsidiaire à la condamnation de Mme [M] à supporter l'avance des frais d'expertise.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

Mme [B] [M] présente, au soutien de sa demande, des copies des documents suivants :
- acte notarié du 12/07/23,
- rapports SOCOTEC, AREST, ASCIA INGENIERIE, LES GARS DES EAUX,
- procès-verbaux d'assemblées générales des 28/02/13, 27/06/22, 13/03/24, 10/02/25, 01/04/24,
- règlement de copropriété et carnet d'entretien de la copropriété,
- courriers et courriels.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint Mme [B] [M] concernant notamment l'état du balcon et l'étanchéité de la baie de son appartement sont en litige.

L’avis d’un technicien du bâtiment permettrait d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il était saisi d’une demande.

Toutefois, pour pouvoir ordonner une expertise avant tout procès, le juge doit constater non seulement un motif, qui en l'espèce est indiscutable en présence des deux désordres allégués dont la réalité n'est pas contestée, mais également son caractère légitime par rapport à la mesure d'instruction envisagée.

Or, toute demande au titre des travaux à envisager par la copropriété sur l'ensemble des balcons de l'ensemble immobilier ne peut qu'être vouée à l'échec, dans la mesure où :
- ce n'est pas à Mme [M] d'imposer à l'ensemble des copropriétaires le choix des travaux à envisager à savoir soit la suppression des balcons soit leur confortement,
- ce choix constitue le fond du litige en cours d'étude avec de nombreux rapports techniques pour permettre aux copropriétaires de se prononcer en toute connaissance de cause sur la mesure économique qui recueille la majorité requise.

L'expertise est prématurée, superfétatoire et dilatoire, étant donné que la maîtrise d'œuvre concernant la réfection des balcon vient juste d'être votée à la dernière assemblée générale de copropriété du 12 mars 2026.

En ce qui concerne les infiltrations par la baie de la demanderesse, il ressort des éléments produits et des explications données que :
- des travaux de reprise d'étanchéité ont été exécutés en 2022 par la société SOPREMA comme dans plusieurs autres appartements,
- suite aux doléances de Mme [M] au sujet d'une reprise des infiltrations, un diagnostic a été réalisé le 6 novembre 2025 par la société LES GARS DES EAUX,
- le syndic a répondu au-delà des conclusions de ce diagnostic en soumettant des devis prévoyant une reprise complète du complexe d'étanchéité pour le traitement d'un poteau par deux sociétés qui ont été soumis à l'assemblée générale de copropriété du 12 mars 2026,
- ces devis ont tous deux fait l'objet d'un rejet au motif de la demande d'expertise judiciaire engagée.

La mesure d'instruction réclamée est en effet totalement disproportionnée avec un coût prévisible de minimum 5 000 € alors que les travaux à exécuter sont identifiés et que l'accord des copropriétaires pour effectuer les travaux a été conditionné au retrait de sa demande d'expertise judiciaire.

Il n'existe donc pas motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur la demande provisionnelle :

S'il est indéniable que la demanderesse subit un préjudice de jouissance, il n'est pas certain qu'elle ait bien conscience que tous les copropriétaires ayant un balcon subissent le même préjudice et que condamner la copropriété à les indemniser, s'ils réclament comme elle une indemnisation, conduirait de manière totalement absurde à faire supporter des cotisations supplémentaires à tout un chacun pour indemniser ces préjudices, cotisations qui seraient mieux employées à remédier aux désordres.

L'obligation d'indemnisation, qui repose sur un raisonnement qui défie la logique, est donc sérieusement contestable, de sorte que la demande de provision sera rejetée.

Sur les frais :

Etant déboutée, Mme [M] sera condamnée aux dépens pour suivre le principe de l'article 696 du code de procédure civile.

Il est équitable de fixer à 1 000 € chacun, les indemnités qu'elle devra verser à chacun des défendeurs, compte tenu du caractère peu soucieux de l'intérêt collectif de cette procédure.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déboutons Mme [B] [M] de ses demandes,

Condamnons Mme [B] [M] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] située [Adresse 1] à [Localité 1] une somme de 1 000,00 € et à la S.A.S. CABINET HEMON CAMUS une somme de 1 000,00 € le tout en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Mme [B] [M] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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