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TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00502


Vérifier : TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00502 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00502
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
6a2c72afcdc6046d471adfb8

Texte de la décision

6,877 caractères

N° RG 26/00502 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ORLS

Minute N° 2026/0508

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 11 Juin 2026


[I], [Q], [K] [H]

C/

S.D.C. [Adresse 1] [Localité 1]


copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à :

la SELARL LE MASSON ANTOINE - 125
la SARL MENSOLE AVOCATS - 348
copie certifiée conforme délivrée le 11/06/2026 à :

dossier
copie électronique délivrée le 11/06/2026 à :

expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE

Greffier : Madame Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 28 Mai 2026

PRONONCÉ fixé au 11 Juin 2026

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [I], [Q], [K] [H], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

Représenté par Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocate au barreau de NANTES

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

S.D.C. [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA LOIRE ATLANTIQUE (RCS NANTES 383 617 719), domicilié : chez S.A.S. FONCIA LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]

Représentée par Maître Antoine LE MASSON de la SELARL LE MASSON ANTOINE, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 26/00502 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ORLS du 11 Juin 2026

PRESENTATION DU LITIGE

Contexte :

Suivant acte dressé le 14 novembre 2018 par Me [P] [V], notaire associée à [Localité 2], M. [I] [H] a fait l'acquisition des lots n° 61 et 62 correspondant à un appartement au troisième étage du bâtiment A et une chambre en duplex au 4ème étage dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 2].

Se plaignant de désordres résultant d'infiltrations répétées en provenance de la toiture en dépit de l'exécution de travaux votés par la copropriété, M. [I] [H] a fait assigner en référé le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 2] pris en son syndic la S.A.S. CABINET BRAS, la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE (SADA) assureur de la copropriété, la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) assureur habitation du demandeur, la S.A.S. CM BOIS 44, la S.A.R.L. ATELIER 44, la S.A.S. SORMA et la S.A.S. LE LOREC COUVERTURE chargées des travaux sur la toiture selon actes de commissaires de justice des 27, 28, 29 janvier 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et une injonction contre les entreprises d'avoir à communiquer leurs polices d'assurance au titre des années 2022 à 2025 sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance.

Alors qu'il a été satisfait aux demandes de communication d'attestations d'assurances, suivant ordonnance de référé du 3 avril 2025, la S.A.R.L. JPI, représentée par M. [C] [L], a été désignée en qualité d’expert et il a été donné acte à la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur intervention volontaire es-qualités d'assureurs de la société CM BOIS.

La présente procédure :

Faisant valoir que la responsabilité du syndicat des copropriétaires voisin est susceptible d’être engagée alors que les désordres d’infiltrations sont mis en lien par l’expert judiciaire avec les conduits de cheminées, imbriquées avec la copropriété voisine, M. [I] [H] a fait assigner en référé le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE du [Adresse 1], à [Localité 1], représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIA LOIRE ATLANTIQUE, selon acte de commissaire de justice du 28 avril 2026 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard ainsi que la communication de sa police d’assurance multirisque immeuble au titre de l’année 2026, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE du [Adresse 1], à [Localité 1], représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIA LOIRE ATLANTIQUE formule toute protestation et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [I] [H] présente des copies des documents suivants :
- attestation notariée,
- attestations MAIF,
- contrat de syndic,
- conditions particulières du contrat SADA,
- règlement de copropriété,
- procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété,
- marchés CM BOIS, SORMA, COUVERTURE ET BARDAGE,
- procès-verbaux de réception,
- attestation d'assurance dommages ouvrage,
- rapport du 11 octobre 2024 de M. [R] [Y] du cabinet UNION D'EXPERTS à la demande de la MAIF,
- rapport du 5 août 2024 de M. [T] [O] du cabinet AUKAZOU (SARETEC) à la demande du syndic,
- courriers et courriels,
- contrat d'architecte,
- photographies,
- courriel de Monsieur [H] au syndic du 2 janvier 2025
- ordonnance de référés du tribunal judiciaire de NANTES du 3 avril 2025
- note de l’expert judiciaire
- assignation,
- dire n° 8 de Me LEPHILIBERT du 20/03/26,
- réponse de M. [L] expert judiciaire,
- extrait du registre des copropriétés,
- extrait du cadastre.

Il résulte des pièces produites et des explications données que le défendeur est le syndicat de la copropriété voisine, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée au titre des désordres dénoncés d’infiltrations.

Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise au défendeur, pour qu'il soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres s’il en survient.

Il n'a pas été indiqué que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], à [Localité 1] aurait déféré à la demande accessoire formée dans l'assignation, ce qui justifie d'ordonner la communication de l'attestation d'assurance réclamée, sous une astreinte qui sera réduite dans son montant et sa durée à ce qui est strictement nécessaire.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à la S.A.R.L. JPI représentée par M. [C] [L] par ordonnance de référé du 3 avril 2025 (N°RG 25/00122) au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE du [Adresse 1], à [Localité 1], représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIA LOIRE ATLANTIQUE,

Condamnons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE du [Adresse 1], à [Localité 1] à communiquer à M. [I] [H] sa police d’assurance multirisque immeuble au titre de l’année 2026 dans le délai de quinze jours suivant la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant une durée d’un mois,

Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.