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TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00530


Vérifier : TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00530 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00530
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
6a2c72c5cdc6046d471ae172

Texte de la décision

7,953 caractères

N° RG 26/00530 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ORSM du 11 Juin 2026

N° RG 26/00530 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ORSM

Minute N° 2026/0509

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 11 Juin 2026


S.A.S. [F] CONSTRUCTION

C/

Société [W] ASSURANCES
S.A.R.L. CROZON CONSTRUCTION


copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à :

Me Gaëlle LARIDON - 161
la SELARL MEN BRIAL AVOCATS - 224
copie certifiée conforme délivrée le 11/06/2026 à :

dossier
copie électronique délivrée le 11/06/2026 à :

expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 1]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE

Greffier : Madame Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 28 Mai 2026

PRONONCÉ fixé au 11 Juin 2026

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.S. [F] CONSTRUCTION (RCS [Localité 2] 330772849), dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS et par Maître Gaëlle LARIDON, avocate au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Société [W] ASSURANCES (SIREN 085580488), ès qualités d’assureur de la société CROZON CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Audrey GICQUEL de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocate au barreau de NANTES

S.A.R.L. CROZON CONSTRUCTION (RCS [Localité 3] 450534052) ancienne dénomination MACONNERIE [A] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 3]

Non comparante et non représentée

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Contexte :

M. [T] [I] a confié à la S.A.S. [F] CONSTRUCTION la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 4] suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) du 4 mai 2022, moyennant la somme de 126 812 € TTC, en vertu d’un permis de construire du 4 juillet 2022.

Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 20 septembre 2024.

Se plaignant de réserves non levées et de désordres dénoncés dans l'année de réception concernant notamment le non-respect des côtes altimétriques, la présence d’une pompe de relevage non convenue et qui bloque le passage des fourreaux d’eau, électricité et PTT, l’emplacement du tas de terre non respecté, l’évacuation des déchets, l’impact sur les deux vitres de la baie vitrée arrière, des rayures sur la porte d’entrée, un trou dans la chappe dans les WC, la reprise des fourreaux en bas du tableau électrique, la liaison à la terre à réparer et le raccordement de la PAC, M. [T] [I] a fait assigner en référé la S.A.S. [F] CONSTRUCTION et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la S.A.S. [F] CONSTRUCTION selon actes de commissaire de justice des 14 et 16 janvier 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

Suivant ordonnance de référé du 24 avril 2025, la SARL C POP ARCHITECTE représentée par Mme [X] [K] a été nommée en qualité d’expert.

La présente procédure :

Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler en cause la société ayant réalisé les travaux de terrassement et gros œuvre ainsi que son assureur, la S.A.S. [F] CONSTRUCTION a fait assigner en référé la S.A.R.L. CROZON CONSTRUCTION et la société [W] ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CROZON CONSTRUCTION selon actes de commissaires de justice du 5 mai 2026 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard ainsi que la communication par la S.A.R.L. CROZON CONSTRUCTION de ses attestations d’assurance de responsabilités civile et décennale pour les années 2026 et 2025, ainsi que les conditions générales et particulières qui y sont rattachées sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et la communication par les défenderesses de conditions générales et particulières rattachées à l’attestation d’assurance souscrite pour les années 2022 et 2023 sous astreinte de 50,00 € par jour de retard avec le donné acte du bénéfice de l'effet interruptif de prescription et de forclusion de cette assignation.

La société [W] ASSURANCES, qui produit le contrat d’assurance responsabilité décennale et ses conditions particulières, conclut au rejet de la demande d'astreinte, formule toutes protestations et réserves et réclame des compléments à la mission d’expertise.

La S.A.S. [F] CONSTRUCTION s'oppose à la demande d'extension de la mission d'expertise réclamée par la société [W] ASSURANCES et maintient ses prétentions initiales.

La S.A.R.L. CROZON CONSTRUCTION, citée à une assistante administrative, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A.S. [F] CONSTRUCTION présente des copies des documents suivants :
- assignation en référé de M. [I],
- ordonnance de référé du 6 août 2024,
- avis favorable de l’Expert judiciaire,
- contrat [Z] et procès-verbal de modification des statuts de la Société CROZON CONSTRUCTION,
- appels de fonds n° 5 et n° 6 et facture récapitulative du 3 novembre 2023,
- échanges courriers.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les défenderesses sont la société intervenue ayant réalisé les travaux de terrassement et gros œuvre ainsi que son assureur.

Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses, pour qu'elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres s’il en survient.

Selon l'alinéa 3 de l'article 245 du code de procédure civile, « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. », de sorte que la demande de modification de la mission de l'expert est irrecevable en l'état.

Il appartiendra aux sociétés appelées en cause de saisir si nécessaire le juge chargé du contrôle de l'expertise de cette demande, en justifiant de son bien fondé, étant observé que les précisions réclamées par la société [W] ASSURANCES peuvent être considérées comme faisant déjà partie de la mission initiale confiée à l’expert.

La société [W] ASSURANCES a produit ses conditions d’assurance, de sorte que la demande à ce sujet doit être considérée comme satisfaite et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'astreinte. En revanche, la demanderesse ayant intérêt à connaître l'existence d'autres assureurs de l'entreprise chargée des travaux de sorte que la communication de ses attestations d'assurance sera ordonnée sous une astreinte qui sera réduite à ce qui est strictement nécessaire étant précisé que la demande de communication des conditions d'assurance est prématurée en l'état.

Le juge des référés ne peut constater l'effet interruptif de prescription ou de forclusion d'un acte de procédure, alors que ce moyen n'est pas soulevé en défense.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à la S.A.R.L. C POP ARCHITECTE représentée par Mme [X] [K] par ordonnance de référé du 24 avril 2025 (N°RG 25/00067), à la S.A.R.L. CROZON CONSTRUCTION et la S.A.M. [W] ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CROZON CONSTRUCTION,

Condamnons la S.A.R.L. CROZON CONSTRUCTION à communiquer ses attestations d’assurance de responsabilités civile et décennale pour les années 2025 et 2026 à la S.A.S. [F] CONSTRUCTION ou à faire connaître si elle n'était pas assurée dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et passé cé délai sous astreinte de 20,00 € par jour de retard pendant un mois,

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.