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TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00312


Vérifier : TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00312 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00312
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
6a2c72c9cdc6046d471ae197

Texte de la décision

10,922 caractères

N° RG 26/00312 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ON3A du 11 Juin 2026

N° RG 26/00312 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ON3A

Minute N° 2026/0496

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 11 Juin 2026


E.P.I.C. HABITAT 44

C/

[N] [H]


copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à :

la SELARL ARKAJURIS - 186
l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER - 172
copie certifiée conforme délivrée le 11/06/2026 à :

dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 1]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE

Greffier : Madame Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 28 Mai 2026

PRONONCÉ fixé au 11 Juin 2026

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

E.P.I.C. HABITAT 44 (RCS [Localité 2] n°B 342 119 724), dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Hervé BOULANGER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Madame [N] [H], demeurant [Adresse 2] cadastrée section CW n°[Cadastre 1] - [Localité 3]

Représentée par Maître Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Maître Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [Q] [X], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Maître Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocat au barreau de NANTES

INTERVENANTS VOLONTAIRES

PRESENTATION DU LITIGE

Contexte :

L'E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - HABITAT 44 a donné en location à Mme [N] [H] une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 4] au lieudit [Adresse 5] par contrat du 11 mai 1984.

Selon acte signifié le 13 mars 2024, le bailleur a donné congé à sa locataire pour le 13 septembre 2024 sur le fondement de l'article L 353-15 III du code de la construction et de l'habitation au regard de la démolition du bien envisagé dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain engagé par la métropole après refus de trois offres de relogement.

Suivant jugement du 30 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a validé le congé, déclaré la locataire sans droit ni titre depuis le 13 septembre 2024 et ordonné son expulsion. Appel de cette décision a été interjeté par Mme [N] [H], et sur demande spéciale d'arrêt de l'exécution provisoire formée auprès du premier président de la cour d'appel de RENNES, Mme [H] a été déboutée par un arrêt du 21 octobre 2025.

La présente procédure :

Soutenant qu'après expulsion de Mme [N] [H] et condamnation des accès de l'immeuble, les caravanes qui étaient présentes dans son jardin se sont installées en face au village de [Localité 5], correspondant à une parcelle cadastrée CW n° [Cadastre 1], l'E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - HABITAT 44 a fait assigner en référé Mme [N] [H] par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026 afin de solliciter :
- l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique, et la séquestration des meubles et véhicules laissés dans les lieux,
- la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris les frais d'exécution.

Mme [N] [H], M. [B] [X] et M. [Q] [X], intervenants volontaires, ont conclu à titre principal au débouté du demandeur, à titre subsidiaire à l'octroi d'un délai d'un an sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, sans pouvoir procéder à l'expulsion sans relogement effectif dans des conditions décentes et adaptées et hors trêve hivernale, en tout état de cause à la condamnation du demandeur à leur payer une somme de 2 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au profit de leur avocat en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, en objectant que :
- les fils de la défenderesse, qui habitent avec elle, ont intérêt à intervenir à l'instance,
- les conditions de la réinstallation visée par l'article R 441-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies et la procédure est irrégulière, faute de délivrance d'un nouveau commandement de quitter les lieux,
- aucune urgence n'est démontrée au soutien de la demande en ce qu'elle est fondée sur l'article 834 du code de procédure civile,
- leur situation justifie, à titre subsidiaire, l'octroi de délais au titre du contrôle de proportionnalité à opérer au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que les propositions de relogement qui lui ont été faites n'étaient pas satisfaisantes.

L'E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - HABITAT 44 a maintenu ses prétentions initiales en réclamant la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en rétorquant que :
- le commandement de quitter les lieux ne peut être délivré, alors que la décision d'expulsion n'a pas encore été prononcée, puisque c'est l'objet de la demande,
- les dispositions de l'article R 441-1 du code des procédures civiles d'exécution ont été visées au titre de l'ouverture de la porte anti-effraction installée lors de l'expulsion de la maison constatée par l'huissier le 11 décembre 2025, la réinstallation étant constitutive d'une voie de fait,
- il ne dispose d'aucun titre concernant l'occupation du terrain situé en face par les défendeurs,
- la réinstallation est exclusive de toute notion de bonne foi, et la défenderesse a déjà bénéficié de 6 offres de relogement toutes refusées, sachant que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire a aussi été rejetée, de sorte que la demande de délai doit l'être également.

Par ordonnance du 21 mai 2026, la réouverture des débats a été ordonnée et le demandeur a été invité à justifier de la propriété de la parcelle cadastrée CW n° [Cadastre 1] dont elle se prétend propriétaire.

Le demandeur a communiqué et produits les documents réclamés.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - HABITAT 44 rapporte la preuve qu’il est propriétaire de la parcelle cadastrée CW n° [Cadastre 1] située [Adresse 6] à [Localité 6] selon attestation notariée de Me [L] [J] du 27 mai 2026, acte de cession gratuite dressé les 11 et 26 juillet 1983 par Me [V] [M], notaire associé à [Localité 7], et explications données suivant courrier du 27 mai 2026 de M. [T] [R] directeur général adjoint chargé de la transition écologique, de l’aménagement et de l’environnement par délégation du Maire de [Localité 7].

Il sera donné acte à M. [B] [X] et M. [Q] [X], fils de Mme [N] [H], et occupants des lieux avec elle, de leur intervention volontaire à l’instance.

Il résulte du rapport de constatations et des photographies des procès-verbaux de constat de Me [U] [I] établis les 11 décembre 2025 et 19 janvier 2026 que :
- deux caravanes sont stationnées en face de la maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 4],
- plusieurs véhicules sont stationnés aux abords du n° 9 et en face,
- des branchement sauvages en eau sont installés sur la borne incendie située à droit du n° 9,
- un fil électrique traverse la route,
étant souligné que le premier rapport indique que la porte anti-effraction installée lors de l’expulsion est entrouverte.

Le seul fait pour les occupants de se maintenir durablement sur un terrain privé sans autorisation du propriétaire est constitutif d'une voie de fait, le droit au logement et les textes invoqués ne garantissant pas aux défendeurs le droit de rester pour une durée indéterminée et y établir leur domicile alors que la propriétaire a manifesté clairement son refus.

Il importe peu que les intéressés aient fait l'objet d'une précédente procédure à propos de la maison voisine et il ne s'agit pas d'une procédure de réinstallation dans les lieux initiaux ni d'une procédure déjà engagée pour laquelle un commandement aurait dû être signifié. En effet l'installation s'est faite en face de l'ancienne maison sur un autre terrain sur lequel les occupants n'ont jamais eu aucun droit.

Il convient donc de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la violation du droit de propriété de L'E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - HABITAT 44, en ordonnant l'expulsion de Mme [N] [H] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique.

Il n'est pas nécessaire de fixer de dispositions particulières concernant les meubles et objets dont le sort est réglé par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.

Dès lors que l'entrée dans les lieux s'est produite sans autorisation, les articles L 412-1, L 412-3 et L 412-6 du code de procédures civiles d'exécution ne peuvent s'appliquer en conséquence de la voie de fait.

Toutefois, l'article 510 du code de procédure civile autorise tout juge saisi d'une demande d'en différer l'exécution par l'octroi de délais de grâce et ainsi effectuer un contrôle de proportionnalité de la mesure d'expulsion avec le respect dû aux conditions de vie des personnes concernées.

Le seul fait que les occupants des lieux soient dans une situation précaire suite à une précédente expulsion de leur maison ne caractérise pas une situation imposant des délais alors que de plusieurs propositions de relogement leur ont été présentées et que c'est leur refus qui les a placés dans cette situation précaire.

Les défendeurs devront supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, du fait qu'il ne faut pas oublier qu'ils occupent sans autorisation le terrain d'autrui.

Il est équitable de dispenser Mme [N] [H], M. [B] [X] et M. [Q] [X] du paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au vu de leur situation financière difficile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à M. [B] [X] et M. [Q] [X] de leur intervention volontaire,

Ordonnons l’expulsion de Mme [N] [H] et celle de tous occupants de son chef notamment M. [B] [X] et M. [Q] [X] avec leurs biens, notamment les véhicules et caravanes, au besoin avec l’aide de la force publique de la parcelle cadastrée CW n° [Cadastre 1], dès la signification de l'ordonnance sans autre délai ni sursis,

Rejetons le surplus des demandes,

Condamnons in solidum Mme [N] [H], M. [B] [X] et M. [Q] [X] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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