TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00541
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Texte de la décision
N° RG 26/00541 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OREG
Minute N° 2026/0510
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 Juin 2026
S.A.S. [M] [N] [S]
C/
S.C.I. [W]
copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à :
la SELARL CLARENCE - 16
copie certifiée conforme délivrée le 11/06/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE
Greffier : Madame Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 28 Mai 2026
PRONONCÉ fixé au 11 Juin 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. [M] [N] [S] (RCS [Localité 2] 839571288), dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.C.I. [W] (RCS [Localité 2] 828900142), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 26/00541 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OREG du 11 Juin 2026
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.I. [W] a confié à la S.A.S. [M] [N] [S] la réalisation de travaux de réhabilitation et d’extension d’un bâtiment situé [Adresse 3] à [Localité 4] suivant factures du 29 avril 2025, du 20 mai 2025 et du 8 juillet 2025.
Se plaignant du non-paiement de ses factures en dépit de lettres de mise en demeure du 6 octobre 2025 et du 27 mars 2026, la S.A.S. [M] [N] [S] a fait assigner en référé la S.C.I. [W] selon acte de commissaire de justice du 7 mai 2026, afin de solliciter, sur le fondement des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, l’article 1103 et suivants du code civil, et L 441-10 du code de commerce, le paiement des sommes de :
- 13 596,20 € de provision avec intérêts au taux contractuel de une fois et demi le taux d'intérêt légal à compter du 27 mars 2026 sur la somme de 13 197,16 € jusqu’à complet paiement,
- 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.C.I. [W], citée au fils du gérant, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. [M] [N] [S] présente des copies des documents suivants :
- devis n° 3374 du 10/10/24,
- acte d’engagement du 22/10/24,
- devis n° 3376 du 24/10/24,
- devis n° 3638 du 13/05/25,
- certificat de paiement du 29/04/25,
- certificat de paiement du 20/05/25,
- certificat de paiement du 08/07/25,
- facture n° 2762 du 29/04/25,
- facture n° 2787 du 20/05/25,
- facture n° 2842 du 08/07/25,
- courrier de mise en demeure du 06/10/25,
- courrier de mise en demeure de Me [Y] [L] du 27/03/26.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.C.I. [W] a confié à la S.A.S. [M] [N] [S] des travaux de réhabilitation et d’extension d’un bâtiment situé [Adresse 3] à [Localité 4] suivant factures n° 2762 du 29 avril 2025, n° 2787 du 20 mai 2025 et n° 2842 du 8 juillet 2025 moyennant la somme totale de 13 197,16 € TTC, demeurée impayée en dépit d’une première mise en demeure du 6 octobre 2025 et d’une seconde lettre de mise en demeure du 27 mars 2026.
L'obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable au vu des devis, des factures et des certificats de paiement qui mentionnent une « situation conforme à l’environnement global des travaux réalisés » et « bon pour paiement » signés par la S.A.R.L. THOUEMENT ARCHITECTE & ASSOCIES.
Il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle en paiement des factures pour le montant total de 13 596,20 € correspondant au montant de la somme due au principal de 13 197,16 € avec intérêts au taux contractuel arrêtés au 27 mars 2026 soit 399,24 €, outre les intérêts au taux contractuel, c’est-à-dire les intérêts d’une fois et demi le taux d’intérêt légal, à compter du 27 mars 2026 sur la somme de 13 197,16 € jusqu’à complet paiement.
Etant condamnée à payer une provision, la S.C.I. [W] doit être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile et devra supporter les dépens.
Il est équitable de fixer à 800,00 € la somme qui sera fixée à sa charge en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'instance non compris dans les dépens.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.C.I. [W] à payer à la S.A.S. [M] [N] [S] les sommes de :
- 13 596,20 € TTC de provision au titre des factures impayées avec intérêts au taux contractuel de une fois et demi le taux légal à compter du 27 mars 2026 sur la somme de 13 197,16 €,
- 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.C.I. [W] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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