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TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00317


Vérifier : TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00317 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00317
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
6a2c72decdc6046d471ae35b

Texte de la décision

4,650 caractères

N° RG 26/00317 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOIY

Minute N° 2026/0497

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 11 Juin 2026


[G] [Z] [L]

C/

[K] [X]


copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à :

Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES - 150 B
copie certifiée conforme délivrée le 11/06/2026 à :

dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 1]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE

Greffier : Madame Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 28 Mai 2026

PRONONCÉ fixé au 11 Juin 2026

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [G] [Z] [L], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Madame [K] [X], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 26/00317 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOIY du 11 Juin 2026

PRESENTATION DU LITIGE

Mme [G] [Z] [L] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 2] et a pour voisine Mme [K] [X] propriétaire de plusieurs parcelles au même lieudit.

Contestant l’usucapion de la parcelle ZB n° [Cadastre 1] qui était rattachée à son terrain dont elle prétend avoir découvert l'appropriation par sa voisine en 2022, Mme [G] [Z] [L] a fait assigner Mme [K] [X] selon acte de commissaire de justice du 18 mars 2026 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

Mme [K] [X] conclut au débouté de la demanderesse ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en objectant que la demande repose sur l’interprétation des actes signés ainsi que sur la question de savoir si la possession est susceptible de produire des effets juridiques et relève ainsi non pas d’une mesure d’instruction in futurum mais d’un débat de fond relatif à l’usucapion.

Mme [G] [Z] [L] maintient sa demande en soulignant que la mesure est destinée à faire constater la situation matérielle des lieux par un spécialiste avant une action en revendication.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [G] [Z] [L] présente des copies des documents suivants :
- acte de partage,
- acte authentique de vente du 13/12/1928,
- acte d’échange du 12/04/1990,
- document d’arpentage de 1988,
- acte de dévolution successorale du 30/04/2008,
- extrait du fichier de l’immobilier.
Mme [K] [X] y ajoute :
- acte de partage de 1928,
- bornage de 1952,
- acte de partage de 1951,
- acte du 17 février 1990,
- lettre de Me [H] du 30/05/2005,
- extrait cadastral,
- acte du 25/01/21.

Il résulte des pièces produites et des explications données que Mme [G] [Z] [L] remet en cause l'usucapion de la parcelle ZB n° [Cadastre 1].

La contestation de l’usucapion est un litige purement juridique qui impose principalement l'analyse des actes.

D'ailleurs, les questions posées dans la mission ne présentent aucune technicité particulière et les éléments matériels concernant les lieux peuvent être établis par un simple constat de commissaire de justice ou des attestations, sauf à déléguer l'interprétation des preuves à un expert, ce que le juge ne peut pas faire.

En effet, les actes ne font état d'aucune mesure mais seulement d'un bâtiment qui serait à l'état de ruine pour laquelle il n'est pas nécessaire de recourir à un technicien pour en décrire l'état, si tant est que cette vérification présente une utilité pour résoudre le litige.

De même, la question portant sur la potentialité d'une possession en fonction de la configuration des lieux est totalement tendancieuse et ne relève pas de l'analyse scientifique d'un technicien.

Il en résulte que le motif n'est pas légitime et que la demande de mesure d'instruction doit être rejetée.

Il est équitable de fixer à 1 000,00 € l'indemnité qui sera due par Mme [G] [Z] [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déboutons Mme [G] [Z] [L] de sa demande,

Condamnons Mme [G] [Z] [L] à payer à Mme [K] [X] une somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Mme [G] [Z] [L] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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