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TJ 44109, 11 juin 2026, RG 23/05156


Vérifier : TJ 44109, 11 juin 2026, RG 23/05156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
23/05156
Lieu / cour
tj44109
Chambre
4ème chambre
Type
other
Id
6a2c72e3cdc6046d471ae393

Texte de la décision

14,443 caractères

SG

LE 11 JUIN 2026

Minute n°

N° RG 23/05156 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MQMC

[C], [L], [I] [E] épouse [W]

C/

SCCV CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1] (RCS NANTES n° 785941758)

Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SARL EKIP AVOCATS - 309
la SELARL RACINE - 57

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES


QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 07 AVRIL 2026 devant Nicolas BIHAN, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 11 JUIN 2026.

Jugement Contradictoire rédigé par Nicolas BIHAN, prononcé par mise à disposition au greffe.


ENTRE :

Madame [C], [L], [I] [E] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Daphné VAN DE MOORTEL de , avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

SCCV CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1] (RCS NANTES n° 785941758), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART


Faits, procédure et prétentions des parties

Madame [C] [E] et Monsieur [P] [W] ont contracté un mariage le [Date mariage 1] 2011 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 1], sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Trois filles sont issues de leur union : [M], née le [Date naissance 1] 2003, [O], née le [Date naissance 2] 2009, et [N], née le [Date naissance 3] 2013. Une procédure de divorce a été engagée entre les époux.

A l'été 2020, Madame [E] a perçu, à titre d'héritage provenant de sa grand-mère, une somme globale de 337 000 euros versée sur son compte personnel par son notaire. Cette somme constituait un bien propre au sens de l'article 1405 du Code civil. Madame [E] était cliente auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 1]. Ses trois filles étaient également titulaires de livrets bleus dans le même établissement : [M] (n° [XXXXXXXXXX01]), [O] (n° [XXXXXXXXXX02]) et [N] (n° [XXXXXXXXXX03]).

A compter du 1er septembre 2021, Madame [E] a procède, depuis son espace bancaire à distance, a une série de virements au crédit des livrets bleus de ses trois filles. Es opérations porte la mention "B@D" sur les relevés bancaires, soit :
Sur le livret de [M] [W] : 15000 euros, 50000 euros et 30000 euros le 16 septembre 2021 ; soit 95000 euros au total.Sur le livret de [O] [W] : 15 000 euros le 1er septembre 2021 ; 50000 et 30000 euros le 16 septembre 2021 ; 10000 et 30000 euros le 16 janvier 2022 ; soit 135 000 euros au total.Sur le livret de d'[N] [W] : 15000 euros le 1er septembre 2021 ; 50000 et 30000 euros le 16 septembre 2021 ; 15000 et 30000 euros le 16 janvier 2022 ; soit 140 000 euros au total.

Le montant total des virements opère s'éleve à 370 000 euros, dont 292 000 euros correspondant au solde de l'héritage après les dons de 15 000 euros consentis à chacune des trois filles. A noter que Madame [E] avait récupère, dès le 15 décembre 2021, la somme de 75 000 euros depuis le livret de [M] une fois celle-ci devenue majeure, et avait opère 9 virements en retour d'un montant total de 16 000 euros depuis le livret d'[N] entre septembre et décembre 2021.

Monsieur [W], en sa qualité de co-administrateur légal des biens de ses filles mineures, a fait valoir son droit à cosigner toute opération débitrice sur les livrets de ses filles, s'opposant ainsi au retrait des fonds a la seule initiative de Madame [E].

Par courriel du 14 octobre 2022, le conseil de Madame [E] a mis en demeure le Crédit Mutuel de lever le blocage, soutenant que les fonds verses constituaient des biens propres de sa cliente insusceptibles d'être bloques à l'initiative du père.
Par courriel du 18 octobre 2022, le Crédit Mutuel a rappelé que les sommes ayant alimente les livrets des mineures étaient présumées appartenir aux titulaires de ces livrets et que, conformément à l'article 382-1 du Code civil, tout acte d'administration ou de disposition devait faire l'objet d'un accord conjoint des deux parents. La banque a confirmé maintenir le blocage sur toute opération débitrice.
Par lettre recommandée du 12 décembre 2022, le conseil de Madame [E] a mis en demeure le Crédit Mutuel de réparer le préjudice subi, chiffre à 254 611,31 euros, Par courrier du 25 janvier 2023, le Crédit Mutuel a contesté formellement avoir dispense un tel conseil et a décline toute responsabilité.

Avec l'accord de Monsieur [W], la somme de 132 434,38 euros a été restituée à Madame [E] le 16 janvier 2023 (depuis le livret de [O]), et la somme de 122 925,33 euros le 28 janvier 2023 (depuis le livret d'[N]).
Par acte d'huissier du 22 novembre 2023, auquel il convient de se reporter en l’absence de conclusions ultérieures, Madame [E] a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 1], demandant au tribunal judiciaire de  :
Au titre du préjudice financier (non chiffré), il est sollicité l’indemnisation des chefs de préjudice suivants:
les frais bancaires significatifs générés par l’indisponibilité de trésorerie ;un découvert exceptionnel d’environ 1000 euros consenti par l’établissement bancaire ;les factures demeurées impayées faute de fonds disponibles ;l’indemnité de 8 000 euros versée par son compagnon, Monsieur [Q], à une agence immobilière en raison de l’impossibilité d’acquérir un bien immobilier ;des frais de rénovation engagés en pure perte, évalués à plus de 2 000 euros (notamment pour la pose d’une baie vitrée et divers travaux), dans le cadre d’un projet immobilier finalement avorté.Au titre du préjudice moral, il est sollicité la somme de 30 000 euros en réparation de l’atteinte psychologique résultant de l’impossibilité d’accéder à ses fonds pendant plusieurs mois, de la crainte d’une dépossession définitive de son héritage, ainsi que de la paralysie de ses projets personnels et immobiliers.
En tout état de cause, il est demandé de condamner la partie adverse à verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par dernières conclusions du 30 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse de Crédit Mutuel du Castelbriantais demande, au visa des article 329 et 700 du Code de procédure civile, au tribunal de :
JUGER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CASTELBRIANTAIS anciennement dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 4], venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1], recevable en son intervention volontaire.
DECLARER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CASTELBRIANTAIS recevable et biens fondée en ses conclusions, fins et prétentions.
JUGER mal fondée Madame [C] [E] en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
L’en DEBOUTER
CONDAMNER Madame [C] [E] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CASTELBRIANTAIS la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 7 avril 2026.

La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Au préalable, le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à * dire et juger +, * donner acte + ou * constater +, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.

MOTIFS

A. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire

La Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 1], assignée par Madame [E] le 22 novembre 2023, avait été absorbée par voie de fusion-absorption par la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 4] aux termes d'une convention du 2 février 2023, avec prise d'effet au 17 juin 2023, et avait été radiée le 20 septembre 2023. La Caisse de Crédit Mutuel du Castelbriantais vient aux droits et obligations de la société absorbée en application du principe de transmission universelle de patrimoine consacre par l'article L. 236-3 du Code de commerce ; qu'elle a intérêt à intervenir à la procédure tendant à engager la responsabilité de son auteur ;
L'intervention volontaire de la Caisse de Crédit Mutuel du Castelbriantais sera déclarée recevable et bien fondée.

B. Sur la responsabilité de l’établissement bancaire

La responsabilité contractuelle de la banque est régie par les articles 1231-1 et 1353 du code civil : elle ne peut être retenue qu’à la condition que soient caractérisés une faute, un préjudice certain et un lien de causalité entre les deux.

En matière d’exécution des ordres de paiement, la banque est tenue à une obligation de non-immixtion dans les affaires de son client : elle exécute les ordres réguliers sans avoir à en apprécier la cause, l’opportunité ou les conséquences (art. L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier).

En matière de virement, ses obligations se limitent à vérifier l’identité du donneur d’ordre et la provision du compte (art. L. 133-1 et s. C. mon. fin.).

L’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier, dont la demanderesse se prévaut, impose un examen renforcé des opérations complexes ou inhabituelles dans le seul cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

1. Sur le principe de non-ingérence

La banque est tenue à une obligation de non-immixtion dans les affaires de son client. Elle exécute les ordres de paiement réguliers sans avoir à en apprécier la cause, l’opportunité ou les conséquences. En l’espèce, les virements litigieux ont été réalisés par la cliente elle-même, depuis son espace de banque à distance, au débit d’un compte suffisamment provisionné. La banque n’avait ni à s’interroger sur leur finalité ni à en suspendre l’exécution.

Dès lors, aucun manquement au principe de non-ingérence ne peut être retenu.

2. Sur l’absence d’obligation générale de conseil

La banque n’est tenue d’aucune obligation générale de conseil en l’absence de stipulation contractuelle. Le devoir de non-ingérence exclut qu’elle apprécie l’opportunité des opérations initiées par son client. En l’espèce, aucun élément ne démontre l’existence d’un conseil donné par la banque. Les virements portent la mention « B@D », établissant qu’ils ont été saisis directement par la cliente. La preuve d’un conseil allégué n’est pas rapportée par la demanderesse.

Dès lors, aucun manquement à une obligation de conseil ne peut être caractérisé.

3. Sur l’absence d’anomalie apparente

Le devoir de non-ingérence cède en présence d’une anomalie apparente, entendue comme une irrégularité qu’un banquier normalement diligent ne pouvait ignorer. En l’espèce, les opérations ont été effectuées par la titulaire du compte, sans anomalie formelle, sans falsification et sans discordance d’identité, au profit des comptes de ses enfants mineurs dont elle était coadministratrice. Le compte est resté créditeur. Le montant élevé des virements, à lui seul, ne suffit pas à caractériser une anomalie intellectuelle apparente. Les virements intrafamiliaux présentent une apparence licite.

Du tout il en résulte qu’aucune anomalie apparente ne justifiait une intervention de la banque : aucune faute ne peut dès lors être retenue.

4. Sur l’inopérance du fondement anti-blanchiment

La responsabilité de la banque ne peut être retenue qu’à la condition que soient caractérisés une faute, un préjudice certain et un lien de causalité entre les deux. Or les obligations issues de l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier, invoquées par la demanderesse, s’inscrivent dans le seul cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; elles ne tendent qu’à la protection de l’intérêt général. Leur méconnaissance ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par un particulier pour obtenir réparation.

C. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Madame [E], qui succombe en toutes ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile ;
Il serait inéquitable de laisser a la charge du Crédit Mutuel les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour assurer sa défense ; que la défenderesse sollicite à ce titre la somme de 4 000 euros ; si l'équipe commande de faire droit à cette demande, il convient de modérer le quantum en considérant la situation financière modeste de Madame [E], aide a domicile, et le fait que sa démarche judiciaire, bien qu'infondée en droit, procède d'une situation de confusion patrimoniale dans laquelle elle s'est placée de bonne foi ; que la somme de 2 000 euros apparait équitable ;

Madame [E] sera condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Castelbriantais la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la Caisse de Crédit Mutuel du Castelbriantais, anciennement dénommée Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 4], venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 1], recevable en son intervention volontaire ;
DEBOUTE Madame [C] [E] épouse [W] de l’ensemble de ses demandes en l’absence de toute faute de l’établissement bancaire ;
CONDAMNE Madame [C] [E] épouse [W] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel du Castelbriantais la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [E] épouse [W] aux entiers dépens de l'instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Nicolas BIHAN

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