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TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00237


Vérifier : TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00237
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
6a2c72eacdc6046d471ae440

Texte de la décision

7,707 caractères

N° RG 26/00237 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OLE3

Minute N° 2026/0490

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 11 Juin 2026


S.D.C. [Adresse 1]

C/

COMMUNE DE [Localité 1]


copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à :

la SARL ANTIGONE - 338
la SELARL MRV AVOCATS - 89
copie certifiée conforme délivrée le 11/06/2026 à :

dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 2]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE

Greffier : Madame Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 28 Mai 2026

PRONONCÉ fixé au 11 Juin 2026

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic CABINET AVELIM (RCS [Localité 1] 480236074), domicilié : chez CABINET AVELIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représenté par Maître Aurélia DIVERSAY de la SARL ANTIGONE, avocate au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

COMMUNE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Romain REVEAU de la SELARL MRV AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 26/00237 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OLE3 du 11 Juin 2026

PRESENTATION DU LITIGE

L’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 1] sur une parcelle cadastrée [Cadastre 1] est voisin de la [Adresse 5] située au [Adresse 6] de la même rue, appartenant à la commune de [Localité 1], dont un mur longe la cour intérieure de l’immeuble en copropriété.

Se plaignant d’un défaut d’entretien du mur et de chéneaux et de la dalle nantaise de la couverture de la salle Bel air et de l’absence de nettoyage de l’enduit du mur en dépit des engagements pris par la commune de [Localité 1], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] représenté par son syndic, la S.A.S. AVELIM, a fait assigner en référé la commune de [Localité 1] selon acte de commissaire de justice du 25 février 2026 afin de solliciter :
- la condamnation de la ville de [Localité 1] à procéder aux travaux de réparation de la couverture de la salle Bel air située [Adresse 7] à [Localité 3] afin que l’eau soit efficacement canalisée et dans un second temps de procéder au nettoyage du mur extérieur aspectant la copropriété requérante sous astreinte de 300,00 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- le paiement d’une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La commune de [Localité 1] conclut au débouté et à la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en soutenant que :
- la preuve des dommages allégués n'est pas rapportée et il est inexact d’affirmer qu’elle se serait engagée auprès de la copropriété à réaliser des travaux,
- elle a déjà fait des travaux sur la toiture et ceux qui restent à exécuter nécessitent d’installer un échafaudage du côté de l’immeuble [Adresse 4], de sorte que le syndicat des copropriétaires devrait se positionner sur l'accord à donner aux travaux,
- l’imputabilité des désordres allégués n’est pas établie du fait qu’elle a déjà fait réaliser des travaux de remise en état et que les balcons de la copropriété présentent un défaut de conception provoquant des écoulements.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] maintient ses prétentions initiales en soulignant que :
- la matérialité des désordres est établie par un constat de commissaire de justice et par un rapport de visite dans lequel il est noté que [Localité 4] s'engageait à réparer les chéneaux et les coulures sur le mur,
- les travaux exécutés sur la couverture ont été insuffisants et en dépit de son engagement, la ville de [Localité 1] n'a pas fait réaliser les travaux,
- en l'absence de contestation sérieuse et en présence d'un trouble manifestement illicite les travaux doivent être exécutés,
- il est audacieux de lui reprocher un manque d'entretien alors que c'est la ville qui n'entretient pas la salle dont elle est propriétaire.

MOTIFS DE LA DECISION

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 3] présente des copies des documents suivants :
- rapport de visite du 30/11/22,
- compte rendu de l’entreprise [Localité 5],
- procès-verbal de constat du 26/09/24,
- courrier de la ville de [Localité 1] du 16/10/25,
- procès-verbal d’assemblée générale du 18/12/25,
- courriers de relance du 21 mai, 23 juin et 18 septembre 2025.

La Commune de [Localité 1] y ajoute :
- une autorisation d’ester en justice,
- un courrier de Me DIVERSAY du 29/10/25,
- un courrier de la ville de [Localité 1] du 16/01/25,
- un courrier de la ville de [Localité 1] du 22/05/2002.

Le demandeur, qui se garde bien de préciser exactement le fondement de sa demande en visant seulement les articles 834 et 835 du code de procédure civile et la responsabilité pour faute de l'article 1242 du code civil, entretient un flou destiné à éviter de faire état de troubles anormaux de voisinage, lesquels imposent, aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, un préalable obligatoire de tentative de résolution amiable du litige avant de saisir le juge pour éviter de l'encombrer de demandes injustifiées.

Il n'est fait état d'aucune urgence, de sorte que les pouvoirs de l'article 834 ne peuvent pas être mis en œuvre.

Le trouble manifestement illicite suppose une violation manifeste d'une règle de droit et non la mise en jeu de la responsabilité civile pour faute, qui est réservée au juge du fond.

L'obligation qui pourrait être invoquée, ne peut reposer sur une vague information de travaux programmés à la charge d'une autre collectivité publique.

La demande d'exécution de travaux formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3], sur le seul fondement de la responsabilité pour faute, se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que si l'existence de désordres affectant l'immeuble de la commune n'est pas contestée, les nuisances alléguées le sont, l'origine des écoulements dans la copropriété ayant potentiellement d'autres causes et la présence de mousse sur un mur pouvant difficilement être considérée comme insupportable.

Il convient donc de débouter le demandeur de l'ensemble de ses prétentions, faute d'établir une obligation non sérieusement contestable de la commune de [Localité 1], ni un trouble manifestement illicite.

Etant la partie perdante, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] devra supporter la charge des dépens selon le principe de l'article 696 du code de procédure civile. Il est équitable de fixer à 1 000 € l'indemnité qui sera due à la commune de [Localité 1] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] de sa demande,

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] à payer à la commune de [Localité 1] une somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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