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TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00543


Vérifier : TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00543 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00543
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
6a2c72edcdc6046d471ae48f

Texte de la décision

4,251 caractères

N° RG 26/00543 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ORUJ

Minute N° 2026/0511

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 11 Juin 2026


[M] [V]
[H] [X]

C/

[Y] [N]


copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à :

Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG - 206
copie certifiée conforme délivrée le 11/06/2026 à :

dossier
copie électronique délivrée le 11/06/2026 à :

expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 1]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE

Greffier : Madame Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 28 Mai 2026

PRONONCÉ fixé au 11 Juin 2026

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [M] [V], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 2] [Localité 2]

Représentés par Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Monsieur [Y] [N] (RNE n°751 698 796), demeurant [Adresse 3] - [Localité 3] [Adresse 4]

Comparant en personne

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

N° RG 26/00543 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ORUJ du 11 Juin 2026

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant acte dressé le 18 mars 2024 par Me [B] [L], notaire associé à [Localité 4] (44), M. [F] [W] a fait l’acquisition auprès de M. [H] [X] et Mme [M] [V] d’un appartement (lot n°6) de 44,42 m² dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 5] pour un prix de 130 000,00 €.

Se plaignant de l’apparition de moisissures sur les murs de la chambre, principalement derrière les meubles, puis dans le salon, et de la découverte de l’existence de rapports d'’expertise antérieurs à l’acquisition de l'appartement dont il n'avait pas été informé, lesquels faisaient état d'infiltrations tant en partie privative qu’en parties communes auxquelles il n'avait pas été remédié, M. [F] [W] a fait assigner en référé M. [H] [X], Mme [M] [V] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5] représenté par son syndic la S.A.S. SYNDIC PARTIE COMMUNE selon actes de commissaires de justice des 28 novembre et 1er décembre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

Suivant ordonnance de référé du 15 janvier 2026, M. [E] [G] a été nommé en qualité d’expert.

Faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler en cause l’entreprise intervenue au titre de divers travaux d’aménagement intérieur, et notamment pour reprendre les problématiques d’humidité, M. [H] [X] et Mme [M] [V] ont fait assigner en référé M. [Y] [N], entrepreneur individuel exerçant une activité de peinture et de vitrerie sous le nom commercial ALP PEINTURE DECORATION selon acte de commissaire de justice du 6 mai 2026 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.

M. [Y] [N], présent à l’audience, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [H] [X] et Mme [M] [V] présentent des copies des documents suivants :
- rapport d’intervention AX’EAU du 17 janvier 2022,
- rapport d’intervention AX’EAU du 4 mai 2022,
- devis ALP PEINTURE DECORATION du 26 septembre 2023,
- acte authentique de vente du 18 mars 2024,
- rapport d’intervention AQUATEC du 15 novembre 2024,
- compte-rendu de Monsieur [G] du 30 mars 2026.

Il résulte des pièces produites et des explications données que le défendeur est intervenu au titre de divers travaux d’aménagement intérieur, et notamment pour reprendre les problématiques d’humidité et qu’à ce titre sa responsabilité est susceptible d’être recherchée.

Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise au défendeur, pour qu'il soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [E] [G] par ordonnance de référé du 15 janvier 2026 (N°RG 25/01295) à M. [Y] [N],

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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