T. com. 0301, 2 juin 2026, n° 2026000001
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Texte de la décision
Tribunal de Commerce de Cusset
URSSAF D'AUVERGNE
[…]
M. [W] [E]
RG n° 2026 000001
Jugement du 02/06/2026
Jugement de désistement d'instance
DEMANDEUR:
URSSAF D'AUVERGNE - [Adresse 1],
Représentée par la SCP HUGUET - BARGE - CHAUMEIL - [P],
d'une part,
DEFENDEUR:
M. [W] [E] - [Adresse 2],
Représentée par la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, non présente le 19/05/2026,
d'autre part,
Composition du Tribunal lors de l'audience du 19/05/2026, date de retenue de l'affaire :
M. VIEILLY Jean-Jacques, Président, Mme MICHOT Véronique et Mme CHARIER Sylvie, Juges, lors des débats et du délibéré
Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier, lors des débats.
* Me bertrand bobosaboox, Grenner, 1013 des debats.
Vu les articles 385 et 394 et suivants du code de procédure civile,
Attendu que suivant exploit du 30/12/2025 de la SCP [Y] - CHEBANCE, commissaire de justice à Moulins, l'URSSAF D'AUVERGNE a fait citer M. [W] [E] comme étant créancière d'une somme de 122 502,21 euros dont elle n'a pu obtenir paiement et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu que Maître [P] [T] indique se désister de sa demande (désistement d'instance),
Attendu que le désistement n'est parfait que par l'acceptation de celui-ci par la partie défenderesse, ou, à défaut, si cette dernière n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir,
Attendu que la partie défenderesse, qui n'a pas acquiescé explicitement au désistement présenté par la partie demanderesse, n'a cependant présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir,
Attendu que, dans ces circonstances, il convient de constater le caractère parfait dudit désistement.
Par ces motifs,
Le Tribunal, jugeant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Constate le caractère parfait du désistement d'instance présenté par la partie demanderesse,
Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens, et en conséquence décide que le désistement emporte, pour la partie demanderesse, soumission de supporter les dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 57,23 € TTC pour frais de Greffe,
Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions éventuellement présentées par les parties,
Ainsi fait et jugé le 02/06/2026 au prétoire ordinaire du Tribunal de Commerce de Cusset,
Signé par M. VIEILLY Jean-Jacques, Président et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier.
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