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TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00591


Vérifier : TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00591 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00591
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
6a2c73f7cdc6046d471af73c

Texte de la décision

13,164 caractères

N° RG 26/00591 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OR67

Minute N° 2026/0513

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 11 Juin 2026


[I], [L], [Q] [E]

C/

Société CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 1]
CPAM


copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à :

Me Guénola JALLET-LAFORGE - 265
Me Géraldine LEDUC - 61
copie certifiée conforme délivrée le 11/06/2026 à :

dossier
copie électronique délivrée le 11/06/2026 à :

expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 1]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE

Greffier : Madame Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 28 Mai 2026

PRONONCÉ fixé au 11 Juin 2026

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [I], [L], [Q] [E], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Guénola JALLET-LAFORGE, avocate au barreau de NANTES er par Maître Annabelle DE SOUZA, avocate au barreau d’ANGERS

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

Société CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Géraldine LEDUC, avocate au barreau de NANTES

CPAM DE [Localité 1] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Non comparante et non représentée

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

N° RG 26/00591 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OR67 du 11 Juin 2026

PRESENTATION DU LITIGE

Le 19 avril 2022, M. [I] [E], alors mineur, a été blessé aux pieds suite à la chute d'une citerne qu'il guidait avec un tracteur au sein du centre équestre [Adresse 4] à [Localité 2] assuré auprès de GROUPAMA [Localité 1] BRETAGNE.

Se plaignant des conséquences de cet accident et de l'absence de versement d'une provision, Mme [U] [T] et M. [L] [E], es-qualités de représentants légaux de [I] [E], ont fait assigner en référé la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 1] - GROUPAMA [Localité 1] BRETAGNE et la C.P.A.M. DE [Localité 1] ATLANTIQUE par actes d’huissiers des 10 et 18 octobre 2022 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale et le paiement par GROUPAMA [Localité 1] BRETAGNE d'une provision ad litem de 4 000 €, d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de 15 000 €, ainsi que d'une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Suivant une ordonnance de référé du 10 novembre 2022, le Dr [W] [H] a été nommé en qualité d’expert et la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 1] - GROUPAMA [Localité 1] BRETAGNE a été condamnée au paiement d’une somme de 15 000 € de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [I] [E].

L'expert a déposé un rapport le 13 octobre 2023 évaluant provisoirement les préjudices et retenant l'absence de consolidation définitive de l'état de la victime. Par ordonnance de référé du 30 novembre 2023, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 1] - GROUPAMA [Localité 1] BRETAGNE a été condamnée au paiement d’une somme supplémentaire de 45 000 € de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [I] [E].

Faisant valoir qu’il est aujourd’hui majeur, que son état n’est désormais plus susceptible d’évolution de sorte qu’il y a lieu de procéder à une expertise après consolidation, M. [I] [E] a fait assigner en référé la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 1] - GROUPAMA [Localité 1] BRETAGNE et la CPAM de [Localité 1]-Atlantique selon acte de commissaire de justice du 12 mai 2026 afin de solliciter l’organisation d’une expertise, le paiement d’une somme de 15 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice ainsi que la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 1] formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise et s'oppose aux autres prétentions faute d'élément nouveau et alors qu'une voie amiable aurait pu être engagée.

La CPAM de [Localité 1]-Atlantique, citée à une stagiaire habilitée, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise :

M. [I] [E] produit au soutien de sa demande le rapport d’expertise du Dr [H], ainsi que les ordonnances de référé du 10 novembre 2022 et 30 novembre 2023.

Il résulte des pièces produites et des explications données que l'état de M. [I] [E] ne semble plus susceptible d’évolution et que l'évaluation de ses préjudices est envisageable.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur la demande de provision :

M. [I] [E] ne produit aucun élément postérieur à l'ordonnance du 30 novembre 2023 lui ayant accordé une provision sur l'indemnisation des ses préjudices sur la base du premier rapport d'expertise.

Sa demande de provision n'est donc pas fondée.

Sur les frais :

M. [I] [E] n'a entrepris aucune démarche préalable en vue d'une indemnisation amiable de sorte qu'il doit supporter la charge des frais relatifs à la présente instance.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'expertise médicale de M. [I] [E] et désignons pour y procéder le Dr [W] [H], expert agréé par la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 5] 44 980 SAINTE LUCE SUR LOIRE, Tél. : 06 21 90 11 16, Courriel : [Courriel 1], avec la mission suivante :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,

1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;

2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité de l’état séquellaire en aggravation et consécutif à l'accident
- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou d’erreurs commises au cours du traitement et d’affections sans lien avec l’accident,

Distinguer les préjudices suivants :

6. [Pertes de gains professionnels actuels]

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

7. [Déficit fonctionnel temporaire]

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;

En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

8. [Consolidation]

Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

9. [Déficit fonctionnel permanent]

Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;

En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

10. [Assistance par tierce personne]

Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

11. [Dépenses de santé futures]

Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]

Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

13. [Pertes de gains professionnels futurs]

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;

14. [Incidence professionnelle]

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]

Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

16. [Souffrances endurées]

Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]

Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

18. [Préjudice sexuel]

Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

19. [Préjudice d’établissement]

Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

20. [Préjudice d’agrément]

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

21. [Préjudices permanents exceptionnels]

Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

24. S’adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

25. Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons que M. [I] [E] devra consigner la somme de 1 000 € au greffe du tribunal avant le 11 août 2026 au titre de l'avance des frais d'expertise sous peine de caducité de la mesure d'instruction,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 août 2027,

Rejetons le surplus de la demande.

Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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